Pénal

Absence au procès : comment éviter un jugement par défaut ?

Francois Hagege
Fondateur
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Opposition à un jugement par défaut : que faire en cas d'absence ?

Dans le cadre d’un procès civil, la présence des parties est essentielle pour garantir le respect du principe du contradictoire. Pourtant, il arrive qu’un défendeur, pour diverses raisons, ne comparaisse pas à l’audience et n’ait pas été valablement cité à personne.

Dans cette hypothèse, la juridiction saisie peut être amenée à rendre un jugement par défaut, une décision à part dans le paysage procédural français. Régi principalement par les articles 473 à 478 du Code de procédure civile, ce type de jugement soulève des enjeux majeurs pour le justiciable absent : absence d’appel, risque de caducité de la décision, recours limité à l’opposition.

Dès lors, il est essentiel d’en comprendre la portée juridique, les conditions de validité, et les voies de recours possibles. Cet article, proposé par defendstesdroits.fr, vous éclaire sur ce mécanisme souvent mal connu mais aux conséquences potentiellement lourdes.

Sommaire

  1. Introduction
  2. Définition juridique du jugement par défaut
  3. Les conditions du jugement par défaut
  4. Différence avec d’autres types de jugements
  5. Les effets du jugement par défaut
  6. Peut-on annuler un jugement rendu par défaut ?
  7. Les implications pratiques pour les justiciables
  8. FAQ

Définition juridique du jugement par défaut

Le jugement par défaut est une décision rendue par une juridiction civile lorsqu’un défendeur ne comparaît pas à l’audience et n’a pas été cité à personne. Cette notion est définie à l’article 473, alinéa 1er du Code de procédure civile, qui précise que le jugement rendu en l'absence de la partie défaillante est qualifié de jugement par défaut lorsque la citation n’a pas été effectuée à la personne du défendeur.
Contrairement à un jugement contradictoire, cette décision n’est pas susceptible d’appel, sauf si la loi en dispose autrement.

Les conditions du jugement par défaut

L’absence de comparution du défendeur

La première condition est l’absence de comparution du défendeur. Il s’agit d’une partie qui, bien qu’assignée, ne se présente pas à l’audience. Cette absence est fondamentale, car un jugement ne peut être qualifié de rendu par défaut que si le défendeur ne participe pas à la procédure.

La citation non délivrée à personne

La seconde condition, cumulative, est l’absence de citation à personne, c’est-à-dire que l’acte introductif d’instance n’a pas été remis directement au défendeur. L’article 654 du Code de procédure civile précise que la signification à personne doit être tentée en priorité par le commissaire de justice.

Une simple lettre simple ou recommandée ne peut valoir citation à personne (voir par exemple : Cass. soc., 8 janvier 1981, n° 79-41.214). En revanche, une convocation verbale assortie de la signature d’un procès-verbal peut remplir cette condition (Cass. soc., 14 mai 1981, n° 79-41.855).

Différence avec d’autres types de jugements

Jugement réputé contradictoire

Le jugement réputé contradictoire peut également être rendu en l'absence du défendeur, mais dans ce cas, la citation a bien été faite à personne ou la décision est susceptible d’appel. C’est l’article 437, alinéa 2 du Code de procédure civile qui prévoit cette qualification.

Arrêt par contumace

À la différence du jugement par défaut, la contumace concerne exclusivement le droit pénal. Il s’agit d’une décision rendue à l’encontre d’un prévenu ou accusé absent lors de son procès pour des faits criminels ou correctionnels. Elle est régie notamment par les articles R. 192 et suivants du Code de procédure pénale.

Les effets du jugement par défaut

Une seule voie de recours : l’opposition

Lorsque le jugement est rendu par défaut, la seule voie de recours ouverte au défendeur est l’opposition, selon les dispositions des articles 476, 538 et 571 du Code de procédure civile. Cette voie de recours permet au défendeur de faire rétracter le jugement et de revoir l’affaire devant le même tribunal.

Il est important de souligner que cette faculté n’est ouverte qu’à la partie défaillante. Ainsi, un demandeur ayant obtenu gain de cause ne peut pas faire opposition au jugement (Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-16.291). En revanche, la décision rendue sur opposition peut elle-même être frappée d’appel (CA Montpellier, 10 février 2009, n° 08-869).

Le jugement devient non avenu après 6 mois

Un autre effet majeur du jugement par défaut est sa caducité en l’absence de signification. Conformément à l’article 478 du Code de procédure civile, si le jugement n’est pas signifié dans un délai de 6 mois, il est non avenu, c’est-à-dire considéré comme n’ayant jamais existé juridiquement. Cette situation permet toutefois au demandeur de relancer la procédure en réitérant la citation (Cass. civ. 2, 6 janvier 2012, n° 10-16.289).

Il convient de noter que seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut invoquer cette caducité (Cass. civ. 2, 17 mai 2018, n° 17-17.409).

Peut-on annuler un jugement rendu par défaut ?

Il n’existe pas de procédure d’annulation à proprement parler pour un jugement rendu par défaut. En effet, ce type de décision ne peut être remis en cause que par l’exercice d’un recours spécifique prévu par la loi : l’opposition, qui constitue une voie de rétractation permettant à la partie défaillante de faire réexaminer l’affaire par la même juridiction.

Cette opposition est encadrée par l’article 476 du Code de procédure civile, et constitue l’unique recours possible contre un jugement par défaut, à condition que le défendeur remplisse les critères exigés : ne pas avoir comparu à l’audience et ne pas avoir été cité à personne.

Le délai pour former opposition est fixé par l’article 538 du Code de procédure civile. Il varie selon la nature de la décision rendue :

  • 1 mois à compter de la signification du jugement pour les décisions contentieuses, c’est-à-dire lorsque le litige oppose deux parties adverses ;
  • 15 jours pour les décisions rendues en matière gracieuse, lorsque le juge intervient sans qu’il y ait de litige entre plusieurs parties.

La matière gracieuse, définie à l’article 25 du Code de procédure civile, regroupe les actes juridictionnels rendus à la demande d’un seul intéressé, dans des situations qui requièrent l’autorisation ou le contrôle du juge, sans véritable contradiction entre parties. Il peut s’agir par exemple :

  • d’un changement de régime matrimonial (communauté vers séparation de biens),
  • de mesures de protection juridique (mise sous tutelle ou curatelle),
  • ou encore de déclarations judiciaires dans le cadre de l’état civil.

En résumé, si l’on souhaite remettre en cause un jugement par défaut, seule l’opposition dans le délai légal permet de réintroduire le débat contradictoire. Passé ce délai, la décision devient définitive et exécutoire, à moins d’irrégularités graves entachant la procédure initiale.

Les implications pratiques pour les justiciables

Le jugement par défaut peut entraîner des conséquences juridiques lourdes, en particulier lorsqu’il impose des obligations contraignantes telles qu’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, la restitution d’un bien, ou l’exécution de mesures ayant une force exécutoire immédiate, sans que le défendeur ait pu présenter sa défense.

Ce type de décision peut donc affecter profondément la situation patrimoniale, professionnelle ou familiale de la partie absente.

Dès lors, il est essentiel pour toute personne assignée devant une juridiction civile de vérifier la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance. Une convocation ignorée ou considérée à tort comme non prioritaire peut déboucher sur un jugement non contesté, aux effets irréversibles si les délais de recours ne sont pas respectés.

Même une notification en apparence anodine, comme un courrier recommandé ou une convocation laissée en boîte aux lettres, doit faire l’objet d’une vérification rigoureuse, notamment pour s’assurer qu’elle respecte les conditions posées par les articles 654 à 659 du Code de procédure civile.

Dans ce contexte, le recours à un professionnel du droit – avocat, juriste ou commissaire de justice – est vivement recommandé.

Ce dernier pourra analyser si le jugement relève bien du régime du défaut, identifier d’éventuelles irrégularités de procédure, et surtout, vous aider à exercer une opposition dans les délais légaux, avec toutes les garanties procédurales.

Pour mieux comprendre vos droits, vos obligations, et les voies de recours adaptées, consultez les ressources juridiques fiables disponibles sur defendstesdroits.fr, site dédié à l’information juridique des justiciables et à leur accompagnement personnalisé dans les démarches judiciaires.

Conclusion

Le jugement par défaut, bien qu’il permette au demandeur d’obtenir une décision en l’absence de son adversaire, constitue un acte procédural encadré par des conditions strictes. La non-comparution du défendeur conjuguée à l’absence de citation à personne est à l’origine d’un régime particulier, où l’opposition demeure l’unique voie de contestation.

Toutefois, le respect des délais de signification et la vigilance sur la forme de l’assignation sont déterminants pour préserver les droits de la défense.

À défaut, le jugement pourra être frappé de caducité ou exécutoire sans contestation possible. Afin de protéger au mieux vos intérêts face à ce type de décision, il est recommandé de se faire accompagner par un professionnel du droit ou de consulter les ressources disponibles sur defendstesdroits.fr.

FAQ

1. Qu’est-ce qu’un jugement par défaut en droit civil ?

Un jugement par défaut est une décision judiciaire rendue par une juridiction civile en l’absence du défendeur, lorsque celui-ci n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été cité à personne. Cette absence de citation signifie que l’acte introductif d’instance n’a pas été remis en mains propres au défendeur, conformément aux exigences des articles 654 et suivants du Code de procédure civile. Le jugement par défaut s’applique uniquement dans les affaires non susceptibles d’appel. Il se distingue du jugement réputé contradictoire, où le défendeur est valablement cité mais ne se présente pas.

2. Comment contester un jugement rendu par défaut ?

La voie de recours ouverte contre un jugement par défaut est l’opposition, conformément aux articles 476, 538 et 571 du Code de procédure civile. Il s’agit d’un recours ordinaire permettant à la partie absente de demander la rétractation de la décision et la réouverture du procès devant la même juridiction. Cette opposition doit être formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ou de 15 jours si la décision a été rendue en matière gracieuse. À noter : seule la partie défaillante peut faire opposition. Le demandeur, même insatisfait du jugement, ne peut y recourir.

3. Que se passe-t-il si le jugement n’est pas signifié dans les six mois ?

Un jugement par défaut non signifié dans un délai de six mois à compter de sa date est non avenu, selon les dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile. Cela signifie qu’il est juridiquement inexistant. Cette règle vise à protéger les droits du défendeur absent, en évitant qu’une décision prise en son absence ne reste exécutoire indéfiniment. Toutefois, le demandeur peut relancer la procédure en procédant à une nouvelle citation, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 6 janv. 2012, n° 10-16.289).

4. Quelle est la différence entre un jugement par défaut et un arrêt par contumace ?

Le jugement par défaut est spécifique au contentieux civil, alors que l’arrêt par contumace relève du droit pénal. Le premier intervient lorsqu’un défendeur ne comparaît pas dans une affaire civile, sans avoir été cité à personne. En revanche, l’arrêt par contumace est rendu lorsque l’accusé ou le prévenu ne se présente pas à son procès pour des faits pénalement répréhensibles (infractions criminelles ou correctionnelles), comme le prévoit le Code de procédure pénale (notamment article R. 192). Ainsi, la distinction repose tant sur la matière concernée que sur les effets juridiques de la décision.

5. Le jugement par défaut est-il automatiquement exécutoire ?

Non, un jugement par défaut n’est exécutoire qu’à la condition d’avoir été régulièrement signifié au défendeur. Sans cette formalité, aucune mesure d’exécution forcée (comme une saisie) ne peut être entreprise. De plus, la signification du jugement fait courir le délai d’opposition. Une fois ce délai expiré sans recours, la décision acquiert force de chose jugée. Cependant, si la signification est irrégulière ou tardive, le défendeur conserve la possibilité d’en demander l’annulation ou de former une opposition recevable. C’est pourquoi il est recommandé de faire appel à un commissaire de justice pour garantir une signification conforme au Code de procédure civile.

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