Le casier judiciaire constitue un instrument fondamental du droit pénal français. Il regroupe l’ensemble des condamnations pénales et décisions judiciaires rendues à l’encontre d’une personne. Sa consultation s’effectue sous des conditions strictement définies par le Code de procédure pénale, afin de concilier deux impératifs essentiels : la protection de la société et la préservation des droits individuels.
Le casier est subdivisé en trois bulletins, chacun destiné à un usage particulier : le bulletin n°1, accessible uniquement aux autorités judiciaires et aux établissements pénitentiaires ; le bulletin n°3, que l’intéressé peut obtenir directement ; et le bulletin n°2, qui occupe une place intermédiaire. Ce dernier est utilisé par certaines autorités publiques et par des employeurs autorisés dans le cadre de fonctions ou d’activités spécifiques.
Le bulletin n°2 du casier judiciaire contient la majorité des condamnations prononcées pour crimes et délits, mais exclut volontairement certaines décisions afin d’éviter des discriminations injustifiées. Le législateur a prévu des mécanismes d’effacement et de réhabilitation (articles 133-12 et suivants du Code pénal) pour permettre la réinsertion sociale des condamnés. Par ailleurs, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour décider si une condamnation doit ou non apparaître dans ce bulletin, selon les circonstances et la finalité de la peine.
Ce dispositif illustre la volonté de l’État d’encadrer rigoureusement la communication des informations pénales, en restreignant leur accès aux seules situations justifiées par l’ordre public, la protection des mineurs ou encore le contrôle de professions sensibles. Comprendre ce que contient réellement le bulletin n°2, et dans quelles conditions il peut être délivré, est essentiel tant pour les justiciables que pour les acteurs institutionnels et professionnels concernés.
Le bulletin n°2 contient la plupart des condamnations prononcées pour crimes et délits. Cela inclut par exemple les peines d’emprisonnement, les amendes pénales importantes, ainsi que les peines complémentaires comme les interdictions professionnelles ou les peines d’inéligibilité (articles 131-26 et suivants du Code pénal).
Il mentionne également les condamnations prononcées à l’étranger contre des citoyens français, sous réserve des conventions internationales et des dispositions relatives à l’exécution des décisions pénales rendues à l’étranger.
Certaines condamnations, bien qu’inscrites au casier judiciaire, n’apparaissent pas dans le bulletin n°2 afin de protéger les droits du justiciable et de favoriser sa réinsertion sociale. Parmi elles figurent notamment :
Toutefois, une exception subsiste : si la condamnation avec sursis s’accompagne d’un suivi socio-judiciaire, d’une peine d’inéligibilité ou d’une interdiction d’exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs, elle demeure inscrite au bulletin n°2.
Le juge pénal dispose d’un pouvoir important concernant l’inscription des condamnations au bulletin n°2 du casier judiciaire. La loi, et en particulier les articles 775-1 et suivants du Code de procédure pénale, lui permettent d’aménager l’inscription de certaines condamnations, afin de concilier les impératifs de sécurité publique et la nécessité de favoriser la réinsertion sociale des condamnés.
Au moment du prononcé de la peine, le juge peut décider que la condamnation ne sera pas mentionnée dans le bulletin n°2. Cette décision, parfois qualifiée de « non-inscription au B2 », est prise en tenant compte :
La condamnation demeure toutefois inscrite au bulletin n°1, accessible uniquement aux autorités judiciaires, ce qui garantit la traçabilité complète des décisions pénales.
Même après le jugement, l’intéressé peut solliciter le juge pour obtenir la dispense d’inscription au bulletin n°2. Cette requête doit être justifiée par des éléments nouveaux, tels que :
Cette faculté est une véritable mesure d’aménagement judiciaire : elle vise à éviter qu’une condamnation passée constitue un obstacle disproportionné à l’accès à certaines professions réglementées ou à des fonctions électives.
L’existence de ce pouvoir conféré au juge illustre le respect du principe de proportionnalité en droit pénal. En effet, une condamnation ne doit pas, par sa seule inscription au bulletin n°2, empêcher indéfiniment une personne d’exercer un métier ou d’accéder à un emploi. Ce mécanisme permet donc de trouver un équilibre entre la nécessité de protéger la collectivité et le droit à la seconde chance pour le condamné.
La jurisprudence rappelle régulièrement que la mention au bulletin n°2 ne doit pas devenir une sanction indirecte permanente, mais doit rester un outil ciblé, adapté aux situations où l’ordre public ou la sécurité l’exigent.
Le bulletin n°2 du casier judiciaire n’est pas accessible librement. Sa délivrance est strictement encadrée par les articles 776 à 781 du Code de procédure pénale, afin de protéger la vie privée des citoyens tout en garantissant la sécurité publique. Contrairement au bulletin n°3, qu’un individu peut obtenir pour lui-même, le bulletin n°2 est réservé à certains destinataires légalement habilités.
Certaines autorités administratives et juridictionnelles peuvent solliciter la communication du bulletin n°2 pour remplir leurs missions légales. Il s’agit notamment :
Ces destinataires ne peuvent utiliser les informations contenues dans le bulletin n°2 qu’aux fins strictement prévues par la loi, sous le contrôle du juge.
Le bulletin n°2 peut aussi être consulté dans certains cas précis par des employeurs privés, mais uniquement lorsqu’il s’agit de postes présentant un enjeu particulier en termes de protection des personnes vulnérables. Conformément à l’article 706-47-4 du Code de procédure pénale, cela concerne notamment les emplois impliquant un contact direct et régulier avec des mineurs dans des domaines éducatifs, sociaux, culturels ou sportifs.
Dans cette hypothèse :
Ce mécanisme vise à concilier deux impératifs : la protection des mineurs et la limitation de la diffusion d’informations pénales sensibles.
Cette restriction dans l’accès au bulletin n°2 poursuit un double objectif :
Le bulletin n°2 du casier judiciaire occupe une position singulière dans le droit français : il n’est ni totalement confidentiel comme le bulletin n°1, ni totalement accessible comme le bulletin n°3. Sa fonction est de filtrer les informations pénales afin de les mettre à disposition uniquement des autorités publiques compétentes et de certains employeurs autorisés, dans un cadre légal strict.
En pratique, ce document reflète la volonté du législateur d’assurer un équilibre entre sécurité collective et respect des droits fondamentaux. En limitant les condamnations qui y figurent — exclusion des condamnations mineures, des condamnations réhabilitées ou encore de celles concernant les mineurs —, le système vise à prévenir les discriminations et à offrir une véritable chance de réinsertion. À l’inverse, le maintien dans le bulletin n°2 de certaines peines comme l’inéligibilité, l’interdiction professionnelle ou encore les décisions lourdes de justice permet de protéger la collectivité et d’écarter des fonctions sensibles des personnes condamnées pour des faits graves.
La jurisprudence nationale et européenne a rappelé que l’usage du bulletin n°2 devait rester proportionné et encadré, en conformité avec le droit au respect de la vie privée (article 8 de la CEDH). Ce bulletin devient ainsi un véritable outil de sécurité juridique, garantissant à la fois la protection de la société et la défense des droits de l’individu.
Le bulletin n°2 n’est donc pas un simple extrait administratif : il est un instrument au service d’un droit pénal équilibré, où se rencontrent la nécessité de contrôler l’accès à certaines professions et la volonté de préserver la dignité et l’avenir du justiciable.
1. Quelles condamnations figurent dans le bulletin n°2 du casier judiciaire ?
Le bulletin n°2 regroupe la majorité des condamnations pénales relatives aux crimes et aux délits. On y retrouve notamment :
Ce contenu permet aux autorités et employeurs habilités de contrôler la moralité et la capacité juridique des personnes appelées à exercer des responsabilités sensibles.
2. Quelles condamnations sont exclues du bulletin n°2 ?
Le législateur a volontairement limité le contenu du bulletin n°2 afin de préserver les chances de réinsertion sociale et de limiter la diffusion excessive d’informations pénales. Sont donc exclues :
Une exception existe toutefois : si la condamnation avec sursis s’accompagne d’un suivi socio-judiciaire, d’une interdiction professionnelle ou d’une inéligibilité, elle demeure visible au bulletin n°2.
3. Qui peut demander le bulletin n°2 du casier judiciaire ?
Le justiciable lui-même ne peut jamais obtenir son bulletin n°2. Cette interdiction vise à limiter la diffusion de données judiciaires sensibles. Seules certaines entités peuvent y avoir accès, notamment :
Ces restrictions, prévues par les articles 776 à 781 du Code de procédure pénale, garantissent que le bulletin n°2 ne soit communiqué qu’en cas de réelle nécessité légale.
4. Un employeur privé peut-il consulter le bulletin n°2 ?
Oui, mais uniquement dans des cas strictement définis par la loi. Certains employeurs privés peuvent accéder au bulletin n°2 lorsqu’ils recrutent pour un poste en contact habituel avec des mineurs.
Ce mécanisme protège la vie privée du candidat tout en assurant la sécurité des mineurs.
5. Peut-on demander l’effacement d’une condamnation du bulletin n°2 ?
Oui, plusieurs mécanismes juridiques permettent d’obtenir l’effacement ou la non-inscription d’une condamnation au bulletin n°2 :
Ces mécanismes permettent de garantir que le bulletin n°2 ne constitue pas un obstacle permanent à la réinsertion et à l’accès à l’emploi.