Le Comité social et économique (CSE) est au centre des relations collectives de travail.
En 2025, cinq décisions de justice ont marqué un tournant en matière d’expertise comptable, d’intelligence artificielle, d’inaptitude, d’activités sociales et culturelles, et de règlement intérieur. Salariés, représentants du personnel et employeurs doivent s’approprier ces nouvelles jurisprudences afin de s’y conformer et prévenir les contentieux.
Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 23-19.403
Le comité social et économique (CSE) a la possibilité, dans certaines consultations obligatoires, de recourir à un expert-comptable afin d’éclairer son analyse.
Cette faculté, prévue par l’article L. 2315-88 du Code du travail, est essentielle pour garantir un avis éclairé sur la situation économique et financière de l’entreprise. Mais encore faut-il que cette mission d’expertise reste dans le cadre strictement défini par la loi.
Dans son arrêt du 8 janvier 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l’expert-comptable désigné par le CSE ne peut exiger que les documents couvrant l’année concernée par la consultation et les deux années précédentes. Cette position découle notamment de l’article R. 2312-10 du Code du travail, qui régit la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), laquelle constitue le support d’information principal du CSE.
Ainsi, la haute juridiction précise que :
Dans le cas d’espèce, un CSE central avait mandaté un expert-comptable dans le cadre d’une consultation annuelle. L’expert avait demandé des documents portant sur une période de cinq ans, au-delà du cadre triennal fixé par le Code du travail, et avait réclamé certains documents non prévus légalement. L’employeur avait refusé, et le litige s’était porté devant les juridictions sociales.
La Cour de cassation a confirmé la position de l’employeur en rappelant que l’expert ne peut exiger ni des documents hors période, ni la création de documents inexistants. Seules les pièces expressément prévues dans le périmètre réglementaire sont exigibles.
Cet arrêt vient renforcer la sécurité juridique des employeurs en matière d’expertise CSE. Il trace une frontière nette entre le droit à l’expertise du CSE et les obligations de l’employeur :
En cas de litige, l’employeur pourra utilement invoquer cet arrêt pour démontrer qu’un refus de transmission de documents était juridiquement fondé.
TJ Nanterre, 14 février 2025, n° 24/1457
Le développement de l’intelligence artificielle (IA) dans les entreprises suscite de nouvelles obligations en matière de dialogue social. L’introduction d’un outil ou d’un procédé technologique modifiant les conditions de travail impose à l’employeur d’en informer et consulter préalablement le comité social et économique, conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail.
Dans cette affaire, l’employeur avait informé le CSE du projet de déploiement de cinq applications informatiques intégrant des procédés d’intelligence artificielle. Après plusieurs sollicitations restées infructueuses, le CSE a saisi le juge des référés pour obtenir la suspension du projet et le respect de la procédure de consultation.
L’argument avancé par l’employeur était double :
Le tribunal rejette la position de l’employeur et affirme clairement deux principes :
Le juge constate que deux des outils avaient déjà été partiellement déployés avant la fin de la consultation, ce qui caractérise une mise en œuvre anticipée et donc un trouble manifestement illicite.
En conséquence, le tribunal ordonne :
Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-13.802
La Cour de cassation est venue réaffirmer un principe désormais bien établi : le CSE doit impérativement être consulté avant tout licenciement pour inaptitude, même en l’absence de solution de reclassement. Ce rappel s’inscrit dans la lignée des dispositions prévues par les articles L. 1226-10 (inaptitude d’origine professionnelle) et L. 1226-2 (inaptitude non professionnelle) du Code du travail.
Dès lors que le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur est tenu de rechercher un reclassement compatible avec les préconisations médicales. Cette recherche doit être loyale, sérieuse et documentée. Sauf dispense expresse émise par le médecin du travail (article L. 1226-12, alinéa 2), le processus impose l'information et la consultation du CSE sur les possibilités de reclassement.
Dans l’affaire du 5 mars 2025, l’employeur avait considéré inutile de consulter le comité, au motif qu’aucun poste n’était disponible. La Cour de cassation a fermement rejeté cet argument. Elle précise que la consultation doit avoir lieu même en l’absence de poste de reclassement, à condition que l’avis médical ne dispense pas expressément l’entreprise de cette obligation.
L’absence de consultation du CSE constitue une irrégularité de procédure pouvant entraîner :
Tout salarié déclaré inapte et licencié à ce titre est en droit de vérifier :
La moindre irrégularité dans ce parcours peut ouvrir droit à une contestation prud’homale, avec des effets potentiellement importants pour le salarié lésé.
Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-21.223
Dans un arrêt attendu, la Cour de cassation rappelle avec force que les critères d’ancienneté ou de présence effective dans l’entreprise sont inopérants pour justifier une modulation ou une exclusion du bénéfice des activités sociales et culturelles (ASC) proposées par le comité social et économique.
Les prestations attribuées dans le cadre des ASC doivent bénéficier à l’ensemble des salariés, sans discrimination fondée sur des critères liés à leur contrat de travail, leur ancienneté ou leur temps de présence. Cette exigence découle du principe général d’égalité de traitement, combiné aux dispositions de l’article L. 2312-78 du Code du travail et de la doctrine URSSAF applicable en la matière.
Dans cette affaire, le CSE attribuait un bon d’achat de 170 € aux salariés ayant plus de six mois d’ancienneté, et seulement 150 € aux autres. La Cour a censuré cette pratique, jugeant que toute modulation fondée sur l’ancienneté est illégale, quand bien même elle serait modeste ou encadrée.
La jurisprudence et les tolérances administratives n’autorisent de modulation des ASC que sur la base de critères objectifs à caractère social, tels que :
Ces critères doivent en outre être prédéterminés et transparents, idéalement formalisés dans un accord ou dans le règlement intérieur du CSE.
L’URSSAF a intégré cette position dans son guide 2025, précisant que les CSE doivent se mettre en conformité avant le 31 décembre 2025, à défaut de quoi les avantages indûment versés pourraient être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales.
Pour les employeurs et les élus du personnel :
Pour les salariés :
Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-16.219
Le CSE ne peut pas inscrire dans son règlement intérieur des obligations qui ne reposent pas sur un accord ou la loi. En l’espèce, une clause prévoyait le versement d’une indemnité de grand déplacement aux élus.
Position de la Cour : cette clause est nulle, car elle impose une charge non prévue par la loi.
Attention : si l’employeur a temporairement appliqué cette clause, cela vaut engagement unilatéral, qu’il peut dénoncer sous conditions (information, délai raisonnable).
Ces décisions montrent que la jurisprudence encadre strictement le fonctionnement du CSE. Salariés, élus ou employeurs, vous avez tout intérêt à intégrer ces apports à vos pratiques quotidiennes. Le respect de la procédure est une garantie de sécurité juridique.