Le contrat de travail est un acte juridique fondé sur trois éléments indissociables : la fourniture d’un travail, le versement d’une rémunération, et l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié. Dès lors, l’obligation de l’employeur de fournir du travail n’est pas accessoire, mais bien une obligation essentielle, directement issue de la nature même du contrat.
La jurisprudence rappelle avec constance que le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire, peu importe que ce dernier ne lui fournisse pas effectivement du travail (Cass. soc., 3 juillet 2001, n°99-43.361). Cette règle découle de la protection du salarié contre les abus de l’employeur et de l’exigence de loyauté dans l’exécution du contrat.
Le défaut de fourniture de travail peut avoir des conséquences lourdes pour l’employeur : maintien de la rémunération, risque de condamnation pour manquement contractuel et possibilité pour le salarié d’obtenir la rupture du contrat à ses torts.
En concluant un contrat de travail, l’employeur s’engage non seulement à rémunérer le salarié, mais également à lui confier une activité réelle et conforme à ses fonctions. La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises que la conclusion d’un contrat emporte pour l’employeur obligation de fourniture du travail (Cass. soc., 4 févr. 2015, n°13-25.627).
Ainsi, il ne suffit pas de verser un salaire : le salarié doit pouvoir exercer effectivement les missions pour lesquelles il a été embauché. L’employeur ne peut donc pas maintenir artificiellement un salarié dans un poste vide ou lui retirer ses responsabilités sans justification.
Le principe en droit du travail est sans équivoque : un salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit à sa rémunération, même si ce dernier ne lui confie aucune tâche effective. Autrement dit, l’obligation de verser le salaire n’est pas conditionnée à l’accomplissement matériel d’un travail, mais au respect par le salarié de sa propre obligation de disponibilité.
La Cour de cassation a consacré ce principe dans un arrêt de principe du 3 juillet 2001 (Cass. soc., n°99-43.361) : dès lors que le salarié se présente sur son lieu de travail ou qu’il reste disponible pour exécuter les missions qui lui seraient confiées, son salaire doit être maintenu.
Ainsi, l’employeur qui prive volontairement ou négligemment un salarié de toute tâche commet un manquement à ses obligations contractuelles. La rémunération reste intégralement due et ce, même en cas d’absence d’activité imposée par l’employeur. Le non-versement du salaire dans une telle situation constituerait une violation du principe d’exécution de bonne foi du contrat de travail (article L. 1222-1 du Code du travail).
Ce principe s’inscrit également dans une perspective plus large de protection du salarié : empêcher un employeur d’utiliser la privation de travail comme une stratégie de pression ou comme une sanction déguisée. En outre, la rémunération n’est pas seulement la contrepartie du travail fourni, mais aussi celle de la mise à disposition de sa force de travail, inhérente au lien de subordination.
En cas de contentieux, les juges rappellent que le salarié n’a pas à démontrer l’absence de tâches ; il lui suffit de prouver qu’il s’est tenu à disposition. C’est alors à l’employeur de prouver le contraire. À défaut, le salarié peut obtenir non seulement le paiement du salaire, mais aussi des dommages et intérêts pour compenser le préjudice moral et professionnel lié à son inactivité forcée.
Lorsqu’un employeur ne respecte pas son obligation, il engage sa responsabilité contractuelle. La jurisprudence a reconnu que le refus de fournir du travail justifie à la fois le paiement du salaire et la rupture du contrat aux torts de l’employeur (Cass. soc., 3 nov. 2010, n°09-65.254 ; Cass. soc., 3 mai 2012, n°10-21.396).
Cette situation peut donner lieu à une prise d’acte de la rupture par le salarié, qui sera analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les juges estiment que le manquement de l’employeur est suffisamment grave.
En matière de contrat de travail, la question de la charge de la preuve est déterminante. Lorsqu’un salarié affirme ne pas avoir reçu de tâches, il ne lui appartient pas de démontrer l’inactivité imposée. C’est à l’employeur qu’il revient de prouver que le salarié a effectivement refusé d’exécuter ses missions ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 23 octobre 2013 (Cass. soc., n°12-14.237) : le salarié n’a pas à prouver l’absence de tâches confiées. Ce raisonnement s’inscrit dans une logique protectrice, destinée à éviter une inversion injuste de la charge probatoire, qui placerait le salarié dans une situation impossible (comment prouver une absence de missions ?).
En pratique, l’employeur doit être en mesure d’apporter des éléments matériels et objectifs démontrant qu’il a confié du travail :
À défaut de telles preuves, le juge retiendra que le salarié, s’étant tenu à la disposition de son employeur, a droit non seulement à sa rémunération intégrale, mais également à des dommages et intérêts en cas de préjudice subi.
Cette règle probatoire s’inscrit dans un principe plus large, régulièrement rappelé par la jurisprudence : en cas de contestation relative à l’exécution du contrat de travail, il incombe à l’employeur, en sa qualité de débiteur des obligations principales, de démontrer qu’il les a correctement remplies.
Ainsi, la charge de la preuve en matière de fourniture de travail constitue un outil juridique puissant de protection du salarié, garantissant que son droit à une activité effective et à une rémunération ne soit pas compromis par des manœuvres dilatoires de l’employeur.
L’obligation de l’employeur de fournir du travail n’est pas qu’une simple règle contractuelle : elle revêt une dimension pratique et protectrice essentielle dans la relation de travail. Elle garantit que le salarié bénéficie effectivement d’une activité réelle et conforme à son contrat, ce qui est indispensable à la fois pour sa rémunération et pour sa valorisation professionnelle.
Cette obligation permet notamment d’éviter les situations de mise à l’écart volontaire, parfois utilisées par certains employeurs comme une forme de pression insidieuse destinée à pousser le salarié à démissionner ou à accepter des modifications contractuelles non souhaitées. Dans la jurisprudence, de tels comportements ont déjà été assimilés à des sanctions déguisées constituant un manquement grave aux obligations de l’employeur.
En outre, elle protège la dignité professionnelle du salarié, qui doit pouvoir développer ses compétences, maintenir son savoir-faire et évoluer dans son poste. Un salarié privé de missions perd progressivement ses repères professionnels et voit son image affaiblie vis-à-vis de ses collègues et de ses supérieurs. Cette mise au placard peut ainsi avoir des répercussions directes sur son employabilité et sur son avenir professionnel.
L’obligation de fournir du travail trouve également un prolongement dans le respect de l’obligation générale de sécurité prévue par l’article L. 4121-1 du Code du travail. En effet, le retrait injustifié de tâches peut entraîner une souffrance psychologique, un sentiment d’isolement et une perte de sens dans l’activité professionnelle. De telles pratiques, lorsqu’elles s’inscrivent dans la durée, peuvent être requalifiées en harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail, ouvrant droit à des dommages et intérêts pour le salarié.
Ainsi, cette obligation ne se limite pas à un aspect technique : elle constitue un levier de protection juridique et sociale, garantissant à chaque salarié non seulement son droit au salaire, mais aussi son droit à un travail effectif, digne et respectueux de sa santé.
L’obligation de l’employeur de fournir du travail au salarié constitue l’un des piliers du contrat de travail, au même titre que le versement du salaire et le respect du lien de subordination. Elle traduit l’équilibre contractuel : le salarié se met à la disposition de l’employeur, lequel doit non seulement assurer sa rémunération, mais également lui confier une activité réelle, effective et conforme à ses fonctions contractuelles.
La jurisprudence, constante et protectrice, rappelle que le salarié a droit à sa rémunération dès lors qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur, même si ce dernier ne lui a pas fourni de travail (Cass. soc., 3 juillet 2001, n°99-43.361). Ce principe empêche l’employeur de priver un salarié de sa rémunération en le maintenant dans une situation d’inactivité forcée. De plus, en cas de manquement, le salarié peut obtenir la rupture du contrat aux torts exclusifs de l’employeur et des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi (Cass. soc., 3 nov. 2010, n°09-65.254 ; Cass. soc., 3 mai 2012, n°10-21.396).
Au-delà de la dimension financière, cette obligation revêt une portée humaine et sociale : priver un salarié de toute activité peut être analysé comme une atteinte à sa dignité professionnelle et, dans certaines circonstances, assimilé à une forme de harcèlement moral. Elle s’inscrit également dans le prolongement de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur (article L. 4121-1 du Code du travail), puisqu’un salarié laissé volontairement sans travail peut subir un isolement ou une dégradation de son état de santé psychologique.
Enfin, en cas de litige, la charge de la preuve pèse sur l’employeur : c’est à lui de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter ses missions ou ne s’est pas tenu à sa disposition (Cass. soc., 23 oct. 2013, n°12-14.237). Cette règle protectrice garantit au salarié une sécurité juridique renforcée, en évitant que l’absence de tâches ne soit instrumentalisée à son détriment.
Ainsi, l’obligation de fournir du travail ne doit pas être perçue comme une simple formalité, mais comme une composante essentielle du contrat de travail, garante de l’équilibre entre les droits et obligations des parties, et de la préservation des droits fondamentaux du salarié dans la relation de travail.
En droit du travail, l’employeur est tenu de fournir au salarié une activité réelle et conforme au contrat de travail. Laisser volontairement un salarié inactif, même tout en le rémunérant, peut être analysé comme un manquement à l’obligation essentielle de fourniture de travail.
La jurisprudence considère que cette pratique peut porter atteinte à la dignité professionnelle du salarié et être assimilée à une mise à l’écart ou à une sanction déguisée. Dans certains cas, elle peut même relever du harcèlement moral (article L. 1152-1 du Code du travail) lorsqu’elle entraîne une dégradation des conditions de travail.
Ainsi, même si le salaire est versé, le salarié est en droit d’exiger non seulement la rémunération mais aussi la possibilité d’exercer ses fonctions, condition essentielle à son épanouissement professionnel.
Oui. Le principe est constant : dès lors que le salarié se tient à la disposition de son employeur, il doit percevoir son salaire, peu importe qu’aucune tâche ne lui ait été confiée. Ce principe découle de la jurisprudence Cass. soc., 3 juillet 2001, n°99-43.361.
L’employeur ne peut donc pas invoquer l’inactivité du salarié pour refuser le paiement du salaire, sauf à démontrer que ce dernier a refusé d’exécuter le travail ou qu’il ne s’est pas tenu disponible. Le salarié qui s’est présenté sur son lieu de travail ou qui a répondu aux convocations de l’employeur est réputé avoir rempli son obligation de disponibilité.
Ce principe protège le salarié contre une stratégie de l’employeur qui consisterait à lui retirer toute mission pour l’inciter à démissionner.
Un employeur qui ne fournit pas de travail s’expose à plusieurs conséquences juridiques :
La charge de la preuve repose sur l’employeur. En effet, la jurisprudence a rappelé que ce n’est pas au salarié de prouver qu’il n’a pas eu de travail à effectuer, mais à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter ses missions ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition (Cass. soc., 23 oct. 2013, n°12-14.237).
Ce principe protège le salarié contre une inversion injuste de la charge probatoire. Concrètement, si un salarié affirme n’avoir reçu aucune mission, il revient à l’employeur d’apporter les preuves contraires, telles que des mails de consignes, des convocations ou des plannings de travail.
Un salarié qui constate que son employeur ne lui confie aucune mission dispose de plusieurs recours juridiques :
Dans les cas les plus graves, l’absence volontaire de tâches peut être qualifiée de harcèlement moral, ouvrant la voie à des dommages et intérêts supplémentaires.