Assurance

Fausse déclaration à l’assurance : l’assureur peut-il récupérer les indemnités versées ?

Estelle Marant
Collaboratrice
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Contrat d’assurance annulé : comment l’assureur ayant indemnisé les victimes peut‑il récupérer son argent ?

Lorsque vous êtes victime d’un accident de la circulation, vous comptez sur l’assureur du conducteur responsable pour être indemnisé.

Ce principe demeure, même si le contrat de ce conducteur s’avère ultérieurement nul pour fausse déclaration.

L’arrêt du 26 juin 2025 (Cass. 2ᵉ civ., n° 23‑20 778) rappelle avec force qu’en pareil cas, l’assureur qui a payé peut exiger le remboursement intégral auprès d’un autre assureur valide impliqué dans le sinistre. Sous une forme volontairement dépouillée, sans excès de titres, voici ce qu’il faut retenir.

Le Code des assurances prévoit, à l’article L. 113‑8, que toute fausse déclaration intentionnelle sur la nature du risque entraîne la nullité rétroactive du contrat. Autrement dit, l’assurance est réputée n’avoir jamais existé.

Dans le dossier soumis à la Cour de cassation, la conductrice fautive avait dissimulé un élément déterminant lors de la souscription ; son assureur n’a découvert la fraude qu’après avoir versé les indemnisations dues au conducteur percuté, à la conductrice blessée et à ses trois enfants. Fort de la nullité, il entendait récupérer ces sommes auprès de l’assureur du véhicule frappé, également impliqué dans l’accident.

Le raisonnement est simple : aux victimes, la nullité est inopposable – elles conservent leur droit à réparation, principe fondamental de la responsabilité civile automobile.

Entre assureurs, en revanche, la nullité s’impose : celui qui ne devait pas garantir a le droit de se retourner contre celui qui était valablement engagé. La Cour l’avait déjà affirmé dans un arrêt du 7 juillet 2011 ; elle confirme aujourd’hui que l’assureur « non nul » doit restituer intégralement les montants avancés pour le compte de l’autre, même si la responsabilité de son propre assuré est inexistante (l’autre conducteur est à 100 % fautif).

Pour le justiciable, cette solution a plusieurs conséquences.

D’abord, la protection des victimes reste totale : fausse déclaration ou non, les blessés reçoivent leur indemnisation sans délai supplémentaire. Ensuite, l’assuré fraudeur s’expose à une double sanction : il perd sa couverture d’assurance et risque de voir son propre assureur exercer un recours personnel contre lui, s’il n’existe aucun autre assureur solvable dans la chaîne de responsabilités.

Enfin, l’assureur du véhicule non fautif doit savoir qu’il peut être sollicité en remboursement ; son contrat reste valable, et la charge financière finale peut se déplacer vers lui.

Sur le plan procédural, l’assureur lésé dispose du délai biennal de prescription de l’article L. 114‑1 pour agir, à compter de la découverte de la fraude. Il devra prouver la caractère intentionnel de la fausse déclaration ; à défaut d’intention, c’est l’article L. 113‑9 qui s’applique, avec une simple réduction d’indemnité. En pratique, la preuve repose souvent sur le questionnaire de souscription : signature, réponses erronées mais facilement vérifiables, élément objectif influant sur la prime (antécédents, résiliation pour sinistre, usage du véhicule). Une fois la nullité judiciairement prononcée, le remboursement devient une créance de droit commun, productive d’intérêts au taux légal.

Pourquoi la cour d’appel refusait‑elle le remboursement ?

Elle confondait l’« inopposabilité » de la nullité aux victimes avec son inopposabilité à leur assureur.

Or la jurisprudence distingue clairement : la victime et son assureur ne sont pas au même rang. Le principe d’indemnisation prioritaire vise la personne lésée, non la compagnie. L’assureur valide n’est pas protégé par le régime spécial des victimes ; il supporte la solidarité propre au système de la carte verte.

En filigrane, la haute juridiction rappelle que la lutte contre la fraude à l’assurance ne doit jamais nuire aux victimes, mais qu’elle ne peut pas non plus placer indéfiniment la charge du sinistre sur une compagnie qui n’était pas contractuellement engagée. Cette stricte répartition des risques incite les assureurs à contrôler plus rigoureusement les déclarations de leurs futurs assurés et, le cas échéant, à agir promptement pour faire valoir la nullité.

Pour l’usager de la route, l’enseignement est clair : toute information erronée donnée lors de la souscription d’un contrat peut se retourner contre lui, même sans lien causal avec l’accident. Au-delà du risque pénal et des blessures, la sanction financière peut atteindre des montants considérables. Pour les victimes, l’arrêt sécurise un point : la recherche de la vérité contractuelle ne retarde pas les paiements, parce qu’un assureur interviendra toujours, quitte à se faire rembourser ensuite.

En définitive, l’arrêt du 26 juin 2025 consolide l’équilibre entre protection des tiers lésés et équité entre assureurs. Si vous êtes confronté à ce type de situation – conducteur responsable, victime, ou même simple témoin – retenez qu’une nullité d’assurance n’empêche pas l’indemnisation, mais qu’elle déclenche en coulisse un jeu de recours dont l’enjeu financier est souvent majeur.

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