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Civil

Le Produit Que Je Viens D'acheter Ne Fonctionne Pas ?

Francois Hagege
Fondateur

Aujourd’hui on parle d’un sujet qui revient souvent. Les problèmes à l’issue d’un achat peuvent être légions. Problème électrique, problème de conception, fragilité. Ici on parle de n’importe quel objet corporel. Cela peut tant concerner des lunettes, qu’une voiture, ou qu’un ordinateur. Alors afin de ne plus vous faire avoir par un fabriquant malhonnête, on prend le temps de s’attarder une minute ou deux sur cette responsabilité afin d’en connaitre le régime et de savoir comment l’actionner. 

Si vous souhaitez agir tant contre le fabriquant que le vendeur, la garantie des produits défectueux est faitr pour vous. Il faut se placer sur le terrain de l'article 1245 du Code Civil pour pouvoir y voir plus clair. 

En effet l’article pose quelques conditions cumulatives il faut savoir que : 

Les Conditions :

Le champ d’application de la loi est déterminé par le produit (1) 

  • Il faut que le produit soit mis en circulation (2), 
  • Il faut que le produit contienne un défaut (3),
  • Il faut bien évidemment qu’il existe un dommage (4)
  • Enfin quelles sont les personnes désignées comme responsables (5)

La loi de 1998 est applicable aux produits mis en circulation postérieurement à son entrée en vigueur, soit le 21 mai 1998. Sont visés par le terme « produits », tous les biens meubles, y compris ceux qui sont incorporés dans un immeuble (Art. 1245-2 du Code Civil).

La notion de mise en circulation suppose quant à elle que le producteur se dessaisisse volontairement de son produit en le mettant sur le marché (1245-4). Il en résulte, notamment, que dans le cas de produit fabriqués en série, il y aura autant de mises en circulation que de commercialisation de lots de produits (Civ 1ère, 24 janvier 2006).

S’agissant du produit défectueux il est défini à l’article 1245-3 Code Civil comme tel :

Celui qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement attendre. Etant précisé qu’il doit être tenu compte, pour caractériser ce défaut, de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu au moment de sa mise en circulation. 

S’agissant du producteur :

Le régime s’applique principalement lorsque la victime souhaite agir contre un producteur professionnel défini par L1245-5 du Code Civil comme celui qui, à titre professionnel, a fabriqué un produit fini, produit une matière première ou une partie composante. 

S’agissant des dommages :

Le régime s’applique à toutes les victimes qui peuvent justifier d’un dommage causé par le défaut du produit, qu’elles soient consommatrices ou productrices, contractants du producteur ou non. Toutefois il faut que le dommage soit causé à la personne ou à un autre bien, à l’exclusion donc du produit défectueux lui-même. La réparation des dommages matériels n’est cependant possible que s’ils excèdent un montant fixé par décret, actuellement fixé à 500 euros. 

Il faut établir que le défaut du produit a été à l’origine du dommage subi par la victime. A défaut cette garantie ne peut pas être utilisée. 

S’agissant du lien de causalité :

Entre le défaut du produit et le dommage, le législateur n’ayant pas donné d’indication sur la conception à retenir, il faut se tourner vers le droit commun de la responsabilité civile. En matière de responsabilité objective, il semble que la jurisprudence retienne plutôt la théorie de la causalité adéquate.

Maintenant si le vendeur ou le fournisseur d’un produit ne souhaite pas vous remboursez, sachez que vous n’êtes pas démuni alors n’hésitez pas à nous appeler afin qu’on puisse vous aider. 

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