Protection sociale

Le refus de séjour face aux violences conjugales : ce que dit le droit

Francois Hagege
Fondateur
Partager

Violences au sein du couple : peut-on rester en France après la rupture ?

En matière de droit des étrangers, les situations individuelles peuvent rapidement se heurter à des logiques administratives impersonnelles, surtout lorsqu’elles impliquent des circonstances humaines graves telles que les violences conjugales.

Lorsqu’un ressortissant étranger sollicite ou renouvelle un titre de séjour en France, son droit au maintien sur le territoire repose à la fois sur des critères légaux stricts et sur l’appréciation discrétionnaire de l’autorité préfectorale. Cette dernière est tenue, en vertu des principes généraux du droit administratif, d’examiner de manière individuelle et circonstanciée chaque demande, particulièrement lorsque la situation révèle une vulnérabilité particulière, telle qu'une rupture de la communauté de vie motivée par des violences subies.

Ce principe est d’autant plus complexe lorsqu’il s’agit de ressortissants de pays liés à la France par des accords bilatéraux, comme l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prévoit un régime dérogatoire au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

En l’absence de dispositions expresses sur les violences conjugales dans cet accord, la question se pose avec acuité : le préfet peut-il refuser de renouveler un titre de séjour à une personne victime de violences au sein du couple, au seul motif que la communauté de vie est rompue ?

À la lumière d’un jugement particulièrement éclairant rendu par le tribunal administratif de Melun le 24 octobre 2024, cet article propose une analyse approfondie des obligations de l’administration, des droits des victimes étrangères et du rôle central du juge administratif dans le contrôle de l’exercice du pouvoir préfectoral en matière de régularisation humanitaire.

Sommaire

1. Introduction
2. Appréciation discrétionnaire de la régularisation face aux violences conjugales
3. L’interprétation protectrice de la jurisprudence administrative
4. Conséquences administratives de l’annulation de l’arrêté préfectoral
5. Références juridiques essentielles
6. Conclusion

Appréciation discrétionnaire de la régularisation face aux violences conjugales

L'exercice du pouvoir préfectoral dans un contexte humanitaire

Lorsqu’un étranger sollicite un titre de séjour en France, l’administration dispose, dans certaines hypothèses, d’un pouvoir discrétionnaire pour statuer sur sa situation. Ce pouvoir, bien que juridiquement encadré, implique une obligation d’examen individualisé, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une personne victime de violences conjugales.

L’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit une possibilité de maintien du droit au séjour pour les étrangers dont la communauté de vie avec leur conjoint français a été rompue en raison de telles violences. Cependant, les ressortissants algériens sont régis de manière autonome par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, qui ne contient pas de clause expresse sur les violences conjugales.

Cette spécificité ne dispense pas le préfet, lorsqu’il est saisi d’une demande de renouvellement de certificat de résidence « conjoint de Français », d’évaluer l’opportunité d’une mesure de régularisation, à la lumière de l’ensemble des circonstances personnelles, et notamment de celles tenant aux violences subies.

Une obligation d’examen particulier consacrée par la jurisprudence

Dans une affaire récente (TA Melun, 24 octobre 2024, n°2308379), une ressortissante algérienne, Mme LO, avait été refusée de renouvellement de son titre de séjour « conjoint de Français » au motif de la rupture de la communauté de vie. L’administration préfectorale n’a aucunement mentionné dans sa décision les violences conjugales subies par l’intéressée, pourtant justifiées par des éléments probants, tels que photographies et dépôt de plainte.

Le tribunal administratif de Melun a rappelé que, malgré l’inapplicabilité formelle des dispositions du CESEDA à cette ressortissante, l’autorité préfectorale reste tenue d’apprécier l’opportunité d’une régularisation. Le juge de l’excès de pouvoir doit, à ce titre, vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, la carence de l’administration dans l’examen des violences conjugales constitue une telle erreur manifeste, entraînant l’annulation de la décision préfectorale.

L’interprétation protectrice de la jurisprudence administrative

La portée de la jurisprudence au-delà du cas d’espèce

Le jugement du tribunal administratif de Melun n’est pas isolé. Il s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel tendant à renforcer la protection des victimes étrangères de violences conjugales, indépendamment de leur nationalité ou de la nature de leur titre de séjour. Plusieurs juridictions ont ainsi rappelé que l’examen de la situation personnelle de l’étranger doit être concret, individualisé et circonstancié, notamment lorsque sont évoqués des faits graves portant atteinte à la dignité ou à la sécurité de la personne.

Une exigence de compatibilité avec les droits fondamentaux

La décision préfectorale litigieuse a été censurée non seulement pour défaut d’examen individualisé, mais aussi pour violation manifeste de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), lequel garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, sans distinction de nationalité ou de statut administratif.

Concrètement, cet article impose à l’autorité administrative de rechercher un juste équilibre entre l’intérêt général (le contrôle des flux migratoires et le respect des règles de séjour) et les droits fondamentaux de l’étranger concerné. Ce principe, fermement établi par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et repris par les juridictions françaises, commande une appréciation circonstanciée de la situation personnelle de l’intéressé.

Il appartient ainsi au préfet de pondérer l’ensemble des éléments pertinents, parmi lesquels :

  • le degré d’insertion sociale et professionnelle sur le territoire français ;
  • la durée et la régularité du séjour antérieur ;
  • la situation humanitaire particulière, notamment en cas de violences conjugales ;
  • les liens familiaux ou affectifs en France, y compris avec des enfants mineurs ou des partenaires ;
  • et les vulnérabilités médicales, psychologiques ou sociales établies.

⚖️ L’absence de motivation sur ces éléments dans la décision administrative constitue une carence procédurale grave, qui porte atteinte au principe du contradictoire et à l’exigence de motivation des actes administratifs individuels (article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration).

Dans ce contexte, le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité. Il ne se contente pas de vérifier la régularité formelle de la décision, mais analyse si l’administration a pris en compte tous les éléments de fait et de droit pertinents, notamment les atteintes potentielles aux droits fondamentaux de l’intéressé. Lorsqu’un tel contrôle révèle une appréciation incomplète, biaisée ou manifestement erronée, la décision préfectorale encourt l’annulation pour excès de pouvoir.

En matière de violences conjugales, cette exigence est encore renforcée : le refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire (OQTF) sans évaluation des risques pour la sécurité et la dignité de la victime en cas de retour dans son pays d’origine constitue une violation indirecte du droit à la protection contre les traitements inhumains ou dégradants (article 3 CEDH) et justifie pleinement l’annulation du refus de titre de séjour.

Conséquences administratives de l’annulation de l’arrêté préfectoral

L’injonction de réexamen dans un délai contraint

En annulant l’arrêté du 11 juillet 2023, le juge a enjoint à l’administration de réexaminer la situation de Mme LO dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Cette injonction s’accompagne de l’obligation de délivrer une autorisation provisoire de séjour, garantissant à l’intéressée la régularité de sa situation le temps que la préfète statue à nouveau.

Cette décision illustre la nécessité pour les préfets de traiter avec rigueur et humanité les situations impliquant des violences conjugales. Elle invite également les juridictions à contrôler avec vigilance les décisions administratives affectant le droit au séjour des personnes vulnérables.

Vers une obligation implicite de prise en compte des violences pour les ressortissants algériens

Malgré l’absence de dispositions explicites relatives aux violences conjugales dans l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les juridictions administratives françaises tendent de plus en plus à imposer une lecture téléologique et conforme aux droits fondamentaux de cet accord. Cette lecture s’inscrit dans un double impératif : d’une part, le respect du principe de dignité de la personne humaine, qui constitue une valeur constitutionnelle en droit français ; d’autre part, l’obligation de se conformer aux engagements internationaux de la France, notamment ceux issus de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Plus précisément, même si l'accord ne prévoit pas, comme le CESEDA à son article L. 423-18, la protection spécifique des victimes de violences conjugales, les autorités préfectorales sont tenues, dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, de prendre en compte la situation personnelle de l’étranger, y compris lorsqu’elle révèle une vulnérabilité particulière liée à des violences subies. Il ne s’agit pas ici d’un droit automatique au séjour, mais d’une obligation implicite d’appréciation approfondie de la demande, à la lumière de l’ensemble des circonstances humanitaires, sociales et personnelles du requérant.

Cette tendance jurisprudentielle vise à éviter que l’interprétation littérale et rigide de l’accord bilatéral ne conduise à des situations d’injustice manifeste. Le juge administratif, saisi d’un recours contre un refus de titre de séjour ou une OQTF, contrôle ainsi si le préfet a méconnu ses obligations en n’examinant pas de manière concrète et individualisée les violences alléguées.

En pratique, cela revient à étendre indirectement, par voie jurisprudentielle, certaines garanties du CESEDA aux ressortissants algériens, dans un objectif de cohérence normative et de protection effective des droits fondamentaux. Le pouvoir discrétionnaire du préfet, bien que large, trouve ici ses limites : il ne peut être exercé de manière arbitraire ou déconnectée de la réalité humaine du dossier.

Dès lors, les victimes algériennes de violences conjugales, bien que régies par un régime juridique distinct, ne doivent pas être moins protégées que d'autres ressortissants étrangers. Le principe d’égalité devant la loi, couplé au respect de la dignité humaine, justifie cette évolution jurisprudentielle, encore renforcée par une lecture systémique des normes françaises et internationales.

Conclusion

L’arrêt rendu par le tribunal administratif de Melun s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui vient rappeler à l’administration préfectorale que son pouvoir d’appréciation, même lorsqu’il s’exerce dans un cadre bilatéral tel que celui de l’accord franco-algérien, ne saurait faire abstraction de la dignité humaine et des circonstances particulières entourant la vie des étrangers sur le sol français. En exigeant un examen particulier et individualisé de la situation des personnes victimes de violences conjugales, la juridiction impose à l’autorité préfectorale un standard de rigueur et d’équité qui permet de replacer la protection des droits fondamentaux au cœur de la politique migratoire.

Ce jugement consacre ainsi une approche fondée sur la réalité humaine du dossier, où les faits avérés de violences ne peuvent être occultés sous couvert de logique administrative ou de rupture formelle de la communauté de vie. Il réaffirme également que le principe de proportionnalité et le respect du droit au séjour dans un cadre familial et privé, garanti notamment par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, doivent guider l’appréciation préfectorale.

Pour les ressortissants algériens – et plus largement pour toutes les personnes étrangères confrontées à de telles violences – ce type de décision rappelle qu’un refus de séjour peut être annulé lorsque l’administration fait preuve de négligence dans l’évaluation complète de la situation personnelle, notamment lorsqu’il s’agit de protéger les victimes. Il appartient dès lors aux praticiens du droit d’invoquer systématiquement ces jurisprudences, et à l’administration de s’y conformer, sous peine de sanctions contentieuses.

FAQ

1. Une victime de violences conjugales peut-elle rester en France après une rupture ?

Oui, une personne étrangère victime de violences conjugales peut, même après la rupture de la vie commune, prétendre au maintien de son droit au séjour en France. Cela vaut particulièrement si la communauté de vie avec un conjoint français a cessé à cause des violences subies.

Pour les ressortissants soumis au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’article L. 423-18 prévoit expressément cette hypothèse. Mais pour les ressortissants algériens, régis par l’accord franco-algérien de 1968, ce droit n’est pas automatique. Toutefois, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation pour accorder une régularisation à titre humanitaire.

⚖️ Preuves nécessaires : certificats médicaux, plaintes, procès-verbaux, attestations associatives ou témoignages, permettant d’établir les violences.

2. L’accord franco-algérien protège-t-il les victimes de violences conjugales ?

L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui constitue un texte autonome du CESEDA, ne contient pas de dispositions explicites sur les violences conjugales. Ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent pas directement invoquer les articles du CESEDA relatifs à la protection des victimes.

Néanmoins, le Conseil d’État comme les juridictions administratives reconnaissent que, même en l’absence de texte spécifique, le préfet doit prendre en compte les violences alléguées dans l'examen de la demande de séjour. Il s'agit d'une obligation jurisprudentielle d’appréciation complète de la situation personnelle (voir par ex. CE, 21 déc. 2012, n°352416).

💡 En résumé : l’absence de disposition écrite dans l’accord n’exonère pas la préfecture de son devoir d’humanité et de rigueur.

3. Que faire si la préfecture refuse le renouvellement du titre de séjour après des violences ?

Si la préfecture refuse de renouveler un titre de séjour, il est possible de :

  • Former un recours gracieux ou hiérarchique dans les 30 jours.
  • Déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent, dans les mêmes délais.

Dans le cas de violences conjugales, il est fortement conseillé de saisir directement le juge administratif, en joignant un dossier complet comprenant :

  • La décision préfectorale contestée ;
  • Tous les éléments de preuve des violences (certificats médicaux, photos, plaintes, jugements pénaux, etc.) ;
  • Un argumentaire juridique (souvent rédigé avec l’assistance d’un avocat spécialisé).

🔍 Le juge pourra contrôler si la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ou d’un défaut d’examen individuel.

4. Peut-on être expulsé malgré des violences conjugales subies ?

Non, l’administration ne peut pas légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans avoir pris en compte l’ensemble des éléments du dossier, y compris les violences conjugales.

L’expulsion dans ce contexte violerait :

  • Le principe de proportionnalité en droit administratif ;
  • L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale.

💬 En cas de contentieux, les juridictions peuvent suspendre ou annuler une OQTF si la situation personnelle n’a pas été correctement appréciée. Dans l'affaire Mme LO (TA Melun, 2024), le tribunal a annulé à la fois le refus de séjour et l'OQTF, en raison de l’absence totale de prise en compte des violences subies.

5. Le préfet est-il obligé de prendre en compte les violences dans sa décision ?

Oui, même en l'absence de texte précis, le préfet a l'obligation de procéder à un examen individualisé de la demande. Cela implique de prendre en compte toutes les circonstances personnelles du demandeur, notamment :

  • La nature et la gravité des violences subies ;
  • L’impact psychologique et social sur la victime ;
  • L’absence de soutien dans le pays d’origine ;
  • Le risque de précarité ou de danger en cas de retour.

❌ Si la décision de refus ne mentionne aucun élément lié aux violences, elle est juridiquement fragile. Le juge administratif pourra alors l’annuler pour défaut de motivation ou pour erreur manifeste d’appréciation, comme cela a été fait dans l’affaire Mme LO.

Articles Récents

Besoin d'aide ?

Nos équipes sont là pour vous guider !

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.