Travail

Litige au travail : preuves interdites, mais recevables ? Le droit évolue

Estelle Marant
Collaboratrice
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Preuves illicites et litiges prud’homaux : ce que la jurisprudence autorise

Dans les rapports de travail, le contentieux prud’homal occupe une place centrale. Qu’il s’agisse d’une contestation de licenciement, d’une réclamation de salaires ou de la dénonciation d’un harcèlement moral, les litiges entre salariés et employeurs donnent lieu à une bataille probatoire souvent déterminante. Devant le Conseil de prud’hommes (CPH), les parties doivent apporter la preuve de leurs allégations, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile.

Or, dans cette quête de la vérité judiciaire, certains n’hésitent pas à recourir à des moyens contestables pour obtenir des éléments décisifs : enregistrements clandestins, vidéosurveillance non déclarée, intrusion dans des fichiers personnels… Ces preuves, bien qu’éclairantes, ont longtemps été rejetées au nom du principe de loyauté procédurale, qui impose le respect des droits fondamentaux du contradicteur, notamment le droit au respect de la vie privée.

Mais la donne a changé. À la lumière des exigences européennes, et particulièrement du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation a opéré un revirement spectaculaire le 22 décembre 2023. Elle admet désormais, sous conditions strictes, la recevabilité des preuves obtenues de manière déloyale ou même illicite, redéfinissant les contours du droit de la preuve en matière prud’homale.

Dès lors, une question se pose avec acuité pour les justiciables : dans quels cas une preuve déloyale peut-elle être admise ?

Et à quelles conditions le juge acceptera-t-il de l’examiner ? Pour répondre à cette problématique, il convient d’explorer les fondements juridiques du droit à la preuve, le contrôle de proportionnalité auquel procède le juge, ainsi que la jurisprudence la plus récente en matière de conflits employeurs-salariés.

Sommaire

  1. Introduction
  2. Qu’est-ce qu’une preuve déloyale ou illicite en droit du travail ?
  3. Le principe initial : l’exclusion des preuves déloyales
  4. Le revirement de 2023 : le droit à la preuve peut l’emporter
  5. Illustrations jurisprudentielles récentes
  6. Une admissibilité soumise à l’appréciation du juge
  7. Conclusion

Qu'est-ce qu'une preuve déloyale ou illicite en droit du travail ?

Notion de preuve déloyale

Une preuve déloyale est obtenue au moyen de procédés contraires au principe de loyauté dans le débat judiciaire. Il peut s’agir d’un enregistrement à l’insu de la personne, d’une surveillance dissimulée, ou encore d’un accès non autorisé à des données privées. Par exemple, un salarié qui enregistre clandestinement une conversation avec son supérieur ou un employeur qui consulte des fichiers personnels d’un salarié sans son accord.

Distinction avec la preuve illicite

La preuve illicite quant à elle viole directement une règle légale ou constitutionnelle, notamment une liberté fondamentale comme le droit à la vie privée. Par exemple, l’exploitation d’images de vidéosurveillance installées sans information préalable des salariés méconnaît l’article L1121-1 du Code du travail, relatif à la proportionnalité des atteintes aux droits des salariés.

Le principe initial : l’exclusion des preuves déloyales

Jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation

Jusqu’à récemment, la jurisprudence civile était constante : une preuve obtenue de manière déloyale devait être écartée du débat judiciaire, même si elle révélait un fait pertinent. Ce principe, ancré dans la jurisprudence de l’Assemblée plénière du 7 janvier 2011 (n°09-14316), reposait sur la conviction que le droit à un procès équitable exige des preuves loyales.

Tolérance en matière pénale

À l’inverse, en matière pénale, la Cour de cassation admet depuis longtemps la recevabilité des preuves déloyales à condition qu’elles soient contradictoirement débattues entre les parties (Cass. crim., 11 juin 2002, n°01-85559). Mais cette solution n’était pas transposée en droit du travail, de nature civile.

Le revirement de 2023 : le droit à la preuve l’emporte parfois

Une nouvelle approche fondée sur la Convention européenne des droits de l’homme

Le 22 décembre 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (n°20-20648) a opéré un revirement majeur. Elle s’est alignée sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui reconnaît un « droit à la preuve » pouvant justifier la production d’une preuve obtenue de façon déloyale ou illicite.

Les deux conditions cumulatives de recevabilité

Le juge doit opérer une mise en balance entre deux droits fondamentaux :

  1. La preuve doit être indispensable à l’exercice des droits de la partie qui la produit ;
  2. Elle ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de l’autre partie (droit au respect de la vie privée, droit à un procès équitable, etc.).

Ainsi, le juge du conseil de prud’hommes peut admettre une preuve déloyale ou illicite si ces conditions sont remplies.

Illustrations jurisprudentielles récentes

L’enregistrement clandestin d’un salarié utilisé par l’employeur

Dans l’affaire à l’origine du revirement, un salarié contestait son licenciement pour faute grave. L’employeur avait produit un enregistrement sonore pris à l’insu du salarié. La Cour de cassation a cassé la décision d’appel qui avait écarté la preuve, invitant la juridiction de renvoi à vérifier si cette preuve était indispensable et proportionnée.

L’utilisation d’une vidéosurveillance non déclarée pour prouver un vol

Dans un arrêt du 14 février 2024 (n°22-23073), l’employeur avait installé un système de vidéosurveillance sans en informer les salariés. Malgré son caractère illicite, la Cour a admis les images comme preuve car :

  • elles permettaient de prouver une faute grave (vol) ;
  • leur exploitation était ciblée dans le temps ;
  • l’atteinte à la vie privée était limitée et justifiée par la protection des biens de l’entreprise.

La retranscription d’un entretien pour prouver un harcèlement moral

À l’inverse, dans un arrêt du 17 janvier 2024 (n°22-17474), un salarié avait produit une retranscription d’entretien avec le CHSCT. La Cour a estimé que cette preuve n’était pas indispensable, d'autres éléments permettant déjà d’établir la situation de harcèlement. Elle a donc validé son rejet par la cour d’appel.

L’enregistrement clandestin de violences verbales pour prouver une faute inexcusable

Dans une autre affaire (Cass. soc., 6 juin 2024, n°22-11736), un salarié victime d’une altercation avec son employeur avait enregistré la scène à son insu. Le juge a admis la preuve, considérant que :

  • elle était indispensable pour établir l’accident du travail ;
  • l’atteinte à la vie privée de l’employeur était proportionnée à l’objectif de démontrer sa faute inexcusable.

La consultation d’une clé USB personnelle pour prouver une copie de fichiers sensibles

Dans un arrêt du 25 septembre 2024 (n°23-13992), l’employeur avait exploité le contenu d’une clé USB personnelle du salarié, soupçonné de copier des données confidentielles. Bien que cette preuve ait été potentiellement illicite, le juge l’a jugée recevable car :

  • seule une copie limitée aux fichiers professionnels avait été produite ;
  • l’analyse avait été opérée sous contrôle d’un huissier ;
  • les fichiers personnels n’avaient pas été consultés, préservant ainsi la vie privée de la salariée.

Une admissibilité soumise à l’appréciation souveraine du juge

Il est essentiel de rappeler que la recevabilité des preuves déloyales ou illicites n’est pas automatique. Le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation, au regard :

  • du contexte du litige ;
  • des droits fondamentaux en balance ;
  • de l’existence d’alternatives probatoires moins attentatoires.

Autrement dit, même si une preuve est déterminante, elle peut être écartée si elle n’est pas strictement nécessaire ou si elle viole gravement les droits de l’autre partie.

Une avancée au bénéfice du droit à la vérité… sous haute vigilance

Cette évolution permet de mieux garantir le droit au procès équitable, tout en posant des limites fortes pour éviter les dérives. La preuve déloyale devient une arme à double tranchant, dont la recevabilité dépendra de la capacité de la partie qui l’utilise à démontrer son indispensabilité et le caractère proportionné de son usage.

Conclusion

L’admission encadrée des preuves déloyales ou illicites par le juge prud’homal illustre une évolution significative du droit de la preuve, placée désormais sous le signe du pragmatisme judiciaire. Si la loyauté demeure une exigence de principe, elle peut désormais céder devant la nécessité de faire éclater la vérité, à condition que l’atteinte aux droits fondamentaux de la partie adverse ne soit pas excessive.

Le Conseil de prud’hommes devient ainsi le théâtre d’un équilibre subtil entre deux impératifs : d’une part, le respect des libertés individuelles, et d’autre part, l’accès effectif à la justice. Ce nouvel arbitrage, inspiré du droit européen, impose aux justiciables une vigilance accrue : l’usage de preuves obtenues de manière discutable peut être recevable, mais jamais sans risque. Chaque affaire appelle une appréciation circonstanciée, au cas par cas, par un juge garant de l’équité procédurale.

Dans ce contexte mouvant, les employeurs comme les salariés doivent faire preuve d’une grande rigueur dans la constitution de leur dossier. Le recours à un professionnel du droit ou à une assistance juridique spécialisée s’avère souvent nécessaire pour évaluer la recevabilité d’une preuve litigieuse et préparer efficacement son argumentation.

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FAQ

1. Une preuve déloyale est-elle automatiquement rejetée par le conseil de prud’hommes ?

Non. Depuis un revirement majeur de jurisprudence opéré par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 décembre 2023 (n°20-20648), une preuve obtenue de manière déloyale peut être recevable en matière civile, donc devant le conseil de prud’hommes, à certaines conditions strictes.

Désormais, le juge doit procéder à une mise en balance entre :

  • le droit à la preuve, qui découle de l’exigence d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
  • et les droits fondamentaux de la partie adverse, tels que le respect de la vie privée, la loyauté des débats, ou le droit à un procès équitable.

Concrètement, la preuve déloyale sera admissible si elle est indispensable à la défense des droits de celui qui la produit et si l’atteinte qu’elle cause à l’autre partie n’est pas disproportionnée.

Ce nouveau cadre remplace l’ancien principe selon lequel toute preuve obtenue de façon déloyale devait être écartée des débats.

2. Quelle différence entre preuve déloyale et preuve illicite en droit du travail ?

Il est important de distinguer preuve déloyale et preuve illicite, car si elles peuvent se cumuler, elles relèvent de deux fondements différents :

  • Une preuve déloyale est obtenue sans loyauté envers l’autre partie : c’est un procédé trompeur, dissimulé, sans information ni consentement (ex : enregistrement caché d’un échange). Elle met en cause le principe de loyauté procédurale, essentiel dans le procès civil.
  • Une preuve illicite, quant à elle, est obtenue en violation d’une norme légale ou constitutionnelle. Elle touche directement à une liberté fondamentale, comme le droit au respect de la vie privée (article 9 du Code civil) ou la protection des données personnelles (RGPD, article L1121-1 du Code du travail).

Exemples :

  • La vidéosurveillance non déclarée au salarié = preuve illicite (violation de la vie privée).
  • Un salarié qui enregistre son supérieur à son insu = preuve déloyale (manque de loyauté).

Aujourd’hui, les deux types de preuves peuvent être exceptionnellement admises, si les critères d’indispensabilité et de proportionnalité sont remplis.

3. Un enregistrement clandestin peut-il justifier un licenciement pour faute grave ?

Oui, dans certains cas. L’employeur peut invoquer un enregistrement sonore ou visuel pris à l’insu du salarié pour justifier une faute grave, à condition que cette preuve soit :

  • le seul moyen de démontrer la faute (critère d’indispensabilité) ;
  • et que son usage respecte un équilibre avec les droits du salarié, notamment le respect de sa vie privée ou sa dignité (critère de proportionnalité).

C’est ce qu’a validé la Cour de cassation dans son arrêt du 22 décembre 2023, en censurant une cour d’appel qui avait automatiquement écarté une preuve déloyale. Désormais, le juge doit examiner si la preuve est strictement nécessaire, en fonction de la gravité des faits, de l’absence d’autres éléments probatoires, et de l’intérêt légitime à défendre.

La preuve déloyale ne signifie pas que la méthode employée devient légale : l’admission de la preuve ne légitime pas le procédé, mais vise uniquement à garantir un équilibre des droits au procès.

4. Que risque un employeur qui consulte une clé USB personnelle d’un salarié ?

L’accès aux fichiers personnels d’un salarié sans autorisation constitue en principe une violation de sa vie privée, protégée par l’article L1121-1 du Code du travail et l’article 9 du Code civil. Une clé USB personnelle n’est pas présumée professionnelle, sauf si elle est connectée à un poste fourni par l’employeur (Cass. soc., 12 février 2013, n°11-28649).

Cependant, la jurisprudence du 25 septembre 2024 (n°23-13992) admet qu’un employeur puisse exploiter des données extraites d’une clé personnelle dans certaines circonstances précises :

  • l’analyse est réalisée par un expert mandaté, en présence d’un commissaire de justice ;
  • seuls les fichiers strictement professionnels sont conservés ;
  • les fichiers personnels sont écartés sans être ouverts ;
  • la preuve ainsi obtenue est nécessaire pour défendre les intérêts légitimes de l’entreprise, par exemple en cas de suspicion de vol de données confidentielles.

En cas de non-respect de ces précautions, la preuve peut être écartée, voire exposer l’employeur à des sanctions pour atteinte à la vie privée.

5. Peut-on prouver un harcèlement moral avec une preuve obtenue sans prévenir l’employeur ?

La preuve d’un harcèlement moral peut parfois reposer sur des éléments recueillis discrètement par le salarié (enregistrements, retranscriptions, captures d’écran…). Toutefois, la simple utilité de la preuve ne suffit pas : elle doit être indispensable pour établir la matérialité des faits.

Dans un arrêt du 17 janvier 2024 (n°22-17474), la Cour de cassation a rejeté une retranscription clandestine d’un entretien entre un salarié et le CHSCT. Motif : le salarié disposait d’autres éléments de preuve. Le recours à un enregistrement obtenu sans autorisation n’était donc pas justifié, car il portait atteinte à un droit fondamental sans nécessité impérieuse.

Cela signifie que même en matière de harcèlement, le juge exigera la preuve que l’enregistrement contesté était le seul moyen d’établir les faits reprochés.

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