L’évolution des facultés contributives des parents constitue une problématique récurrente dans le cadre des pensions alimentaires. Qu’un parent gagne plus ou moins d’argent, se remarie, ait d’autres enfants ou supporte de nouvelles charges, ces variations suscitent une question centrale : faut-il réévaluer la pension alimentaire en conséquence ?
La question a fait l’objet d’une interpellation parlementaire adressée au garde des Sceaux par le sénateur Cédric Chevalier (JO Sénat, 3 oct. 2024, p. 3514), qui a soulevé un point crucial : l’obligation implicite de transparence financière entre les parents, qu’ils soient créanciers ou débiteurs de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (CEEE).
L’article 371-2 du Code civil énonce que :« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. »
Ce texte établit une règle d’équilibre : il ne s’agit pas de diviser les frais d’éducation et de subsistance par deux, mais de répartir la charge en fonction des capacités réelles de chaque parent. Cette proportion peut évoluer au fil du temps — hausse de salaire, perte d’emploi, nouvelles charges — et ainsi remettre en cause l’équilibre initial. C’est cette évolution que le sénateur Chevalier entendait interroger, en rappelant qu’un écart significatif de revenus (par exemple +20 %) pourrait justifier une nouvelle répartition de la pension.
Dans sa réponse, le ministère de la Justice a confirmé que le montant de la pension alimentaire doit être fondé sur les ressources et les charges respectives des deux parents, mais aussi sur les besoins évolutifs de l’enfant.
Le ministre insiste sur le fait que cette détermination repose, par principe, sur un accord amiable entre les parents, dans un esprit de responsabilité partagée. Dans cette optique, une obligation implicite de transparence s’impose à chacun : un parent ne peut pas dissimuler une augmentation ou une diminution significative de ses revenus dès lors que ces informations influent sur la contribution due.
Autrement dit, l’obligation d’information ne pèse pas uniquement sur le débiteur de la pension, mais aussi sur le parent créancier.
Le sénateur soulignait avec pertinence que l’évolution des facultés contributives ne concerne pas uniquement la pension mensuelle, mais également la répartition des frais exceptionnels (frais médicaux, scolarité, activités extrascolaires…).
Exemple : si les parents se partagent ces dépenses à 50/50 à une date donnée, une augmentation substantielle des ressources de l’un d’eux pourrait justifier un passage à une répartition 60/40.
Ce raisonnement a été implicitement validé par la Chancellerie : toute révision de la pension doit intégrer l’ensemble des modalités contributives, y compris la répartition des frais exceptionnels, dès lors qu’elles résultent d’un changement durable et significatif de situation.
La fixation ou la révision d’une pension alimentaire repose sur un principe fondamental : la transparence entre les parents sur leurs ressources et charges respectives. Mais dans la pratique, il n’est pas rare qu’un parent refuse de transmettre ses justificatifs de revenus, soit par négligence, soit volontairement, dans une logique de dissimulation ou de blocage.
Dans une telle situation, le parent lésé n’est pas démuni. Il peut saisir le juge aux affaires familiales (JAF), qui dispose d’un large pouvoir d’instruction. En vertu de l’article 373-2-13 du Code civil, le JAF peut ordonner à l’autre parent de produire tout document nécessaire à l’évaluation de ses ressources, telles que les fiches de paie, avis d’imposition, attestations CAF ou relevés bancaires.
Si le parent visé persiste dans son refus ou s’il y a des doutes sérieux sur l’exhaustivité ou la sincérité des éléments transmis, le magistrat peut également recourir à des voies d’enquête plus poussées, notamment par demande directe à l’administration fiscale.
Dans ce cadre, l’article L. 111 du Livre des procédures fiscales autorise le JAF à requérir, via le ministère public, la communication confidentielle des revenus imposables de l’un des parents. Cette voie, bien que exceptionnelle, est précieuse lorsque l’un des parents dissimule une activité non déclarée, perçoit des revenus étrangers ou organise son insolvabilité apparente.
Le recours à ces mesures n’est cependant pas automatique. Le juge ne peut y procéder que s’il estime la demande fondée et justifiée par des indices sérieux de dissimulation ou d’opacité financière. Il s’agit donc d’un outil de contrôle judiciaire, utilisé à titre subsidiaire, lorsque le dialogue ou l’échange amiable a échoué.
Enfin, il est important de rappeler que la mauvaise foi d’un parent — notamment lorsqu’elle aboutit à une sous-évaluation de la pension due — peut être sanctionnée par le juge, soit par une réévaluation à effet rétroactif, soit, dans les cas les plus graves, par des dommages et intérêts si un préjudice est démontré.

La réponse ministérielle apporte une précision capitale sur la prescription des demandes de révision :
Conformément à l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription de 5 ans court à compter du jour où le parent a eu connaissance des éléments nouveaux, y compris si ces informations ont été obtenues de façon judiciaire ou par voie d’administration.
Autrement dit, un parent qui découvre tardivement que l’autre percevait des revenus non déclarés peut, sous réserve de preuve, introduire une action en révision rétroactive de la pension alimentaire dans un délai de 5 ans à compter de cette découverte.
Cette interprétation constitue un signal fort contre la dissimulation volontaire de ressources.
L’évolution des facultés contributives des parents ne saurait être ignorée dans le cadre du paiement de la pension alimentaire. Elle doit, au contraire, être prise en compte pour garantir l’équité entre les parents et surtout l’intérêt de l’enfant.
Si la loi privilégie le consensus amiable, elle impose aussi une forme de transparence financière mutuelle, dans le respect de la proportionnalité définie par le Code civil. En cas de conflit, la voie judiciaire offre des moyens de contrôle, de régulation, et le cas échéant, de sanction des manquements.
Parents séparés ou divorcés, il est essentiel de comprendre que la pension alimentaire n’est ni figée, ni « punitive » : c’est un devoir partagé, adaptable aux réalités économiques et personnelles, mais aussi exigeant en matière de loyauté et d’équilibre.
Oui, l’article 371-2 du Code civil impose une contribution proportionnée aux ressources de chaque parent et aux besoins de l’enfant. Une évolution significative des revenus (+ ou - 20 %) peut justifier une révision du montant de la pension alimentaire. Cette réévaluation peut être effectuée à l’amiable ou sur saisine du juge aux affaires familiales.
Oui, à condition d’un accord mutuel entre les deux parents. Le consensus amiable est privilégié par la loi, mais il est conseillé d’homologuer cet accord devant le JAF pour lui donner une force exécutoire. En cas de désaccord, le juge reste seul compétent pour trancher.
La loi n’impose pas expressément cette obligation, mais le principe de proportionnalité implique une transparence financière réciproque. Le parent créancier ou débiteur est tenu de communiquer l’évolution de ses ressources si cela affecte l’équilibre de la contribution.
En cas de refus de communication, l’autre parent peut saisir le juge aux affaires familiales, qui peut ordonner la production de documents (avis d’imposition, bulletins de salaire…). Il peut aussi, dans certains cas, solliciter l’administration fiscale via l’article L. 111 du Livre des procédures fiscales.
Oui. Conformément à l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription de 5 ans commence à courir à compter de la découverte des éléments nouveaux. Si vous prouvez que l’autre parent a caché ses ressources, vous pouvez réclamer une réévaluation rétroactive de la pension alimentaire.