L’usage du téléphone portable au volant est devenu l’un des comportements les plus surveillés par les forces de l’ordre en matière de sécurité routière. Dans un contexte où la distractibilité au volant constitue une cause majeure d’accidents, le législateur a adopté une position ferme : toute manipulation du téléphone en circulation, qu’il s’agisse d’un appel, d’un message ou d’une consultation d’écran, est strictement interdite.
Cette interdiction est assortie de sanctions pécuniaires et d’un retrait de points du permis de conduire.
Néanmoins, la possibilité de contester l’amende reste ouverte aux conducteurs, à condition d’agir avec rigueur et dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale. Cet article a pour objet de présenter les règles applicables, les voies de recours envisageables, ainsi que les arguments juridiques mobilisables pour tenter d’échapper à la sanction.
L’article R.412-6-1 du Code de la route dispose de manière claire que "l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit". Il ne s’agit donc pas uniquement de téléphoner, mais de tenir physiquement l’appareil, que ce soit pour passer un appel, lire un message ou utiliser une application. L'interdiction concerne toute manipulation manuelle, même brève, du téléphone.
Mais le texte va plus loin : il interdit également le port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son, y compris les oreillettes filaires, les écouteurs Bluetooth ou encore les kits mains libres, pourtant souvent considérés à tort comme autorisés. L'objectif est de prévenir toute forme de distraction auditive ou cognitive pouvant nuire à la vigilance du conducteur.
Cette position stricte a été renforcée par la jurisprudence. Un arrêt important de la Cour de cassation, rendu le 2 février 2018 (n° 17-83.054), a confirmé que l’infraction peut être constituée même si le véhicule est à l’arrêt, dès lors qu’il ne se trouve pas dans une zone de stationnement autorisée. Autrement dit, un conducteur arrêté à un feu rouge, moteur coupé, mais téléphone en main, peut être verbalisé, car son véhicule est encore considéré comme étant en circulation.
La seule exception admise est l’arrêt sur une place de stationnement réglementaire ou, à défaut, sur la bande d’arrêt d’urgence en cas de panne, où le conducteur est alors réputé hors circulation active.
Le champ d'application de l'article R.412-6-1 est particulièrement large. Il ne se limite pas au simple fait de téléphoner, mais inclut une pluralité de comportements interdits dès lors que le téléphone est tenu en main ou qu’un dispositif sonore est porté à l’oreille. Ainsi, sont notamment sanctionnables :
L'interdiction vise donc aussi bien les actions actives (écrire, appeler) que les usages passifs (lire, écouter).
Elle s’applique à tous les véhicules en circulation, sans distinction de nature ou de catégorie. Sont donc concernés :
En d'autres termes, aucun conducteur n’échappe à l’application stricte de la règle, peu importe le type de véhicule ou la durée d’utilisation du téléphone. Cette approche vise à garantir une sécurité maximale sur la voie publique, en réduisant autant que possible les causes de distraction au volant, facteur majeur d’accidents selon les statistiques de la sécurité routière.
En cas d’infraction isolée, le conducteur est exposé à une contravention de 4ᵉ classe, soit :
Les cyclistes ne risquent qu’une amende, sans retrait de points.
En cas de double infraction (par exemple téléphone + feu rouge grillé), les conséquences sont plus lourdes :
Les jeunes conducteurs peuvent être contraints d’effectuer un stage de sensibilisation dans un délai de 4 mois afin de récupérer leurs points.
L’article 529-2 du Code de procédure pénale encadre la procédure de contestation :
Tout retard entraîne la forclusion du droit de contestation.
La contestation se fait via une requête écrite adressée à l’Officier du ministère public, dont l’adresse figure sur l’avis de contravention. Il convient d’y joindre :
Conformément à l’article 537 du Code de procédure pénale, le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle ne peut être apportée que par écrit ou témoignage. La charge de la preuve repose donc sur le conducteur.
Si la contestation est jugée recevable, l’affaire est portée devant le tribunal de police. Le contrevenant devra apporter des éléments circonstanciés pour démontrer une erreur ou une absence d’infraction. Cela peut inclure :
Si le préfet a suspendu le permis, l’usager peut :
La complexité de la procédure, conjuguée à la présomption de véracité du procès-verbal, rend la présence d’un avocat spécialisé en droit routier hautement stratégique. Celui-ci pourra :
Faire appel à un professionnel augmente considérablement les chances d’annulation de l’amende ou d’obtention d’une dispense de peine.
Contester une amende pour usage du téléphone au volant exige une parfaite connaissance des textes législatifs et de la procédure applicable. Si la présomption de véracité du procès-verbal constitue un obstacle de taille, des marges de manœuvre existent, notamment en cas d’erreur matérielle, d’absence de preuve directe ou de vice de forme.
L’assistance d’un avocat en droit routier permet d’optimiser les chances de succès en identifiant précisément les leviers juridiques à activer. Ainsi, même face à une infraction réputée difficile à remettre en cause, la défense du justiciable reste un droit fondamental, auquel le site defendstesdroits.fr accorde toute son attention.
Oui, l’interdiction de l’usage du téléphone au volant s’applique même lorsque le véhicule est temporairement arrêté, par exemple à un feu rouge ou dans un embouteillage. Cette position a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2018 (n° 17-83.054), qui précise que tant que le véhicule n’est pas stationné sur une place prévue à cet effet, le conducteur reste considéré comme « en circulation ». Il ne suffit donc pas de couper le moteur ou d’être à l’arrêt pour échapper à la verbalisation. Seule une immobilisation complète, dans un emplacement de stationnement régulier ou sur la bande d’arrêt d’urgence (en cas de panne), permet d’utiliser son téléphone sans commettre d’infraction.
Le conducteur intercepté pour usage du téléphone au volant encourt une contravention de 4ᵉ classe, prévue par l’article R.412-6-1 du Code de la route. Les sanctions comprennent :
En cas de cumul avec une autre infraction (feu rouge grillé, excès de vitesse…), le préfet peut décider d'une suspension administrative du permis pour une durée pouvant aller jusqu'à 6 mois, en vertu de l’article L.224-2 du Code de la route.
La contestation se fait par requête écrite adressée à l’Officier du ministère public, dans un délai de 45 jours à compter de la date de l’infraction (ou 30 jours pour une amende majorée). Cette demande doit contenir :
Conformément à l’article 537 du Code de procédure pénale, le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. Cette preuve ne peut être apportée que par écrit ou témoignage, ce qui rend la contestation délicate. En cas d’acceptation de la requête, le conducteur est convoqué devant le tribunal de police, où il pourra faire valoir ses droits.
Oui, un recours gracieux peut être adressé directement au préfet, afin d’exposer les circonstances personnelles ou professionnelles justifiant une levée ou réduction de la suspension. Toutefois, ce type de recours aboutit rarement.
En revanche, un recours contentieux devant le tribunal administratif peut être plus efficace. En effet, la décision préfectorale de suspension est soumise à un formalisme strict (notamment l’exigence de motivation), souvent mal respecté. Le juge administratif vérifie le respect des procédures et peut annuler la décision s’il relève une irrégularité, notamment une atteinte excessive à la liberté de circulation du justiciable.
S’il n’est pas juridiquement obligatoire, le recours à un avocat en droit routier est fortement recommandé. Un avocat :
Son expertise augmente considérablement les chances d’aboutissement de la contestation et permet de préserver les droits du conducteur face à une sanction souvent automatique et difficilement contestable sans accompagnement.