La faute inexcusable de l’employeur est une notion centrale en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Elle sanctionne l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en protéger. La reconnaissance de cette faute entraîne pour la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle une majoration de rente et la possibilité d’obtenir la réparation intégrale de certains préjudices (préjudice moral, souffrances physiques, préjudice esthétique, etc.) conformément aux dispositions des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Cependant, la procédure d’action en reconnaissance de la faute inexcusable est soumise à un délai de prescription particulièrement court de deux ans, fixé par l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale. Cette contrainte procédurale constitue souvent un obstacle pour les victimes, qui découvrent tardivement la possibilité d’agir.
Or, par un arrêt du 7 juillet 2022 (Cour de cassation, 2e chambre civile, n°20-21.294), la Haute juridiction a opéré un revirement de jurisprudence en reconnaissant qu’une action prud’homale pouvait désormais interrompre le délai de prescription applicable à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives pour les victimes et redéfinit les contours de la prescription.
L’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale fixe à deux ans le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Ce délai court :
Ce délai peut être interrompu par une action pénale (sauf si la plainte est classée sans suite) ou par l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Jusqu’à récemment, la Cour de cassation considérait que le fait pour un salarié d’engager une procédure devant le Conseil de prud’hommes pour invoquer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat (article L. 4121-1 du Code du travail) n’interrompait pas le délai de prescription de l’action en faute inexcusable.
Ainsi, la jurisprudence écartait l’application de l’article 2241 du Code civil, qui prévoit que l’interruption de la prescription ne s’étend pas d’une action à une autre, sauf lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un même but.
Dans son arrêt du 7 juillet 2022 (n°20-21.294), la Cour de cassation a opéré un changement majeur. Elle a jugé qu’une action prud’homale introduite par un salarié pouvait interrompre le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dès lors que les deux actions poursuivent au moins partiellement le même objectif : la réparation d’un préjudice résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Dans cette affaire, le salarié demandait la résiliation judiciaire de son contrat devant le Conseil de prud’hommes, en invoquant un harcèlement moral. La Cour a relevé que ce harcèlement avait été reconnu par la CPAM comme un accident du travail. Elle en a déduit que l’action prud’homale tendait, tout comme l’action en faute inexcusable, à obtenir la réparation du préjudice subi du fait de l’événement accidentel.
Ce revirement est une avancée majeure pour les salariés victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Désormais, une action prud’homale peut protéger les victimes contre l’extinction prématurée de leur droit à agir. Cela permet d’éviter qu’une victime, concentrée sur une procédure prud’homale longue et complexe, ne perde la possibilité de solliciter ensuite la reconnaissance de la faute inexcusable.
Si la décision du 7 juillet 2022 concernait un cas de harcèlement moral, les termes généraux employés par la Cour de cassation laissent penser que cette solution pourrait s’appliquer à d’autres situations, telles que :
Ce revirement de jurisprudence ouvre un véritable chantier contentieux en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Désormais, des actions autrefois considérées comme prescrites pourraient être sauvées si elles s’inscrivent dans le prolongement d’une procédure prud’homale poursuivant un objectif similaire, à savoir la réparation d’un préjudice professionnel lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Concrètement, un salarié qui engage une action prud’homale pour licenciement pour inaptitude, en invoquant que son inaptitude trouve son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (article L. 4121-1 du Code du travail), pourrait voir cette procédure interrompre le délai de prescription de l’action en faute inexcusable.
Il en résulte que les avocats spécialisés devront désormais analyser, dossier par dossier, si une procédure prud’homale en cours ou passée peut avoir eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action en faute inexcusable. De leur côté, les victimes doivent être particulièrement vigilantes et ne pas hésiter à réévaluer leur situation à la lumière de cette nouvelle interprétation jurisprudentielle.
Cette évolution offre donc un nouvel espoir pour les salariés, notamment ceux qui pensaient avoir perdu toute possibilité d’obtenir une indemnisation complémentaire après l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale. Elle constitue également un signal fort adressé aux employeurs, qui voient leur responsabilité potentiellement engagée sur une période plus longue que par le passé.
La question de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur illustre parfaitement la tension entre, d’une part, la volonté du législateur d’instaurer des délais brefs pour assurer la sécurité juridique et, d’autre part, la nécessité de protéger efficacement les droits des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Longtemps, la jurisprudence avait adopté une position restrictive, refusant d’admettre qu’une action prud’homale puisse interrompre la prescription de l’action en faute inexcusable, au motif que les deux contentieux poursuivaient des finalités différentes.
L’arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2022 (n°20-21.294) marque un tournant décisif. En reconnaissant qu’une action prud’homale peut, dans certaines conditions, interrompre le délai de prescription de la faute inexcusable, la Haute juridiction adopte une approche pragmatique, centrée sur l’unité du préjudice subi par la victime. Elle rappelle que, même si les fondements juridiques diffèrent, l’objectif reste identique : obtenir la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Cette évolution constitue une avancée notable pour les salariés, qui ne se retrouvent plus piégés par la brièveté du délai de deux ans prévu à l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale. Elle ouvre la voie à de nouvelles stratégies contentieuses, en permettant à la victime de combiner différents recours (prud’homal, social, voire pénal) sans craindre de voir ses droits à indemnisation anéantis par une prescription prématurée.
Toutefois, cette avancée soulève également des interrogations pratiques. La portée de ce revirement devra être précisée : s’appliquera-t-il uniquement aux cas de harcèlement moral, ou sera-t-il étendu à d’autres situations comme les licenciements pour inaptitude d’origine professionnelle ou les expositions à des risques sanitaires ? La jurisprudence future viendra confirmer ou limiter l’ampleur de ce nouveau principe.
En tout état de cause, la décision du 7 juillet 2022 rappelle l’importance, pour les victimes, de s’entourer rapidement d’un avocat spécialisé en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, afin d’explorer toutes les voies de recours possibles et de préserver leurs droits dans des contentieux souvent longs et complexes. Elle redonne également espoir à certains salariés dont les actions, hier jugées prescrites, pourraient désormais trouver un nouveau souffle contentieux.
Le délai de prescription est fixé à deux ans par l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale. Ce délai court à compter de différents points de départ selon la situation :
Ce délai, particulièrement court, constitue une difficulté pour les victimes, qui découvrent parfois trop tard qu’elles pouvaient engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Toutefois, le droit prévoit des causes d’interruption, comme l’engagement d’une action pénale ou d’une action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
Pendant longtemps, la réponse était négative : la jurisprudence refusait d’appliquer l’article 2241 du Code civil, au motif que l’action prud’homale et l’action en faute inexcusable ne poursuivaient pas « un seul et même but ».
Mais, depuis l’arrêt du 7 juillet 2022 (Cour de cassation, 2e chambre civile, n°20-21.294), la solution a changé. La Cour a jugé qu’une procédure prud’homale, par exemple une demande de résiliation judiciaire fondée sur un harcèlement moral reconnu comme accident du travail, peut désormais interrompre la prescription de l’action en faute inexcusable.
Ce revirement est majeur : il permet à des victimes qui pensaient leur action prescrite de retrouver la possibilité d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur et donc une indemnisation complémentaire.
Les conséquences pratiques sont considérables. Ce changement de jurisprudence ouvre la porte à une meilleure protection des salariés victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Concrètement, un salarié qui a engagé une procédure prud’homale pour licenciement pour inaptitude, harcèlement moral ou manquement à l’obligation de sécurité peut désormais invoquer l’effet interruptif de cette action sur la prescription de la faute inexcusable. Cela signifie que même si le délai de deux ans est dépassé, la victime conserve ses droits et peut solliciter une indemnisation plus complète au titre de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette évolution est donc un véritable outil stratégique pour les avocats et un levier de justice pour les salariés, qui disposent de nouvelles perspectives d’action.
Non. Même si l’arrêt du 7 juillet 2022 concernait un cas de harcèlement moral, la formulation retenue par la Cour de cassation est générale. Elle indique que l’action prud’homale peut interrompre la prescription lorsqu’elle tend, même partiellement, au même but que l’action en faute inexcusable : la réparation d’un préjudice lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Par conséquent, ce raisonnement pourrait s’appliquer à d’autres cas, tels que :
Il faudra toutefois attendre de nouvelles décisions de la Cour de cassation pour confirmer l’étendue exacte de ce principe.
Pour ne pas perdre ses droits, la victime doit agir avec méthode et réactivité :
Ces démarches sont essentielles pour garantir une indemnisation intégrale des préjudices (souffrances physiques et morales, perte de revenus, préjudice d’agrément, etc.), comme le prévoit l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.