Fonction publique

Prise illégale d’intérêts : quand commence réellement la prescription pénale ?

Francois Hagege
Fondateur
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Élu et logement social : les limites de la prescription pénale en cas d’avantage personnel

I. Une affaire emblématique au croisement de l’éthique publique et du droit pénal

Dans son arrêt du 25 juin 2025 (Cass. crim., n° 23-81.084), la Cour de cassation clarifie les contours de la prescription pénale en matière de prise illégale d’intérêts, notamment lorsqu’un agent public ou un élu conserve durablement un avantage obtenu grâce à ses fonctions.

Les faits sont ceux d’une élue d’un conseil régional, présidente pendant dix ans de la commission chargée de désigner les bénéficiaires de logements sociaux attribués sur le contingent régional réservataire. Cette élue a obtenu, dès le début de son mandat, un logement social relevant de ce quota, en détournant la procédure d’attribution classique. Plutôt que de soumettre son dossier à l’appréciation de la commission qu’elle présidait, elle a sollicité le bailleur social via une procédure dite d’urgence sociale, contournant ainsi la transparence attendue d’un élu.

Cette manœuvre a conduit à sa mise en examen pour prise illégale d’intérêts, infraction définie à l’article 432-12 du Code pénal :

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public […] de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement » est puni de cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende, montant pouvant être porté au double du produit tiré de l'infraction.

L’élément moral de l’infraction repose sur le conflit d’intérêts, l’incompatibilité entre la fonction publique exercée et l’intérêt personnel en jeu. Mais juridiquement, ce n’est pas tant la qualification qui pose problème que le point de départ de la prescription de l’action publique.

II. L’infraction continue : une exception au délai classique de prescription

En droit pénal, l’article 8 du Code de procédure pénale prévoit que l’action publique se prescrit, sauf interruption ou suspension, par six ans pour les délits, à compter du jour où l’infraction a été commise.

Toutefois, la jurisprudence admet une exception : lorsque l’infraction produit des effets dans le temps et que la situation délictueuse perdure, le délit devient "continu". Dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu’au jour où cesse cette situation (Cass. crim., 24 mars 2004, n° 03-85.331).

La cour d’appel avait retenu cette qualification : pour elle, la conservation par l’élue du logement – obtenu grâce à ses fonctions – était un avantage pérenne, et le cumul des qualités exigées par l’article 432-12 (surveillance + intérêt) se poursuivait dans le temps.

Mais la Cour de cassation censure cette analyse. Elle relève que rien ne prouve que l’élue, après la signature du bail, continuait d’exercer un pouvoir de surveillance ou d’administration sur l’attribution de son propre logement. Or, en l’absence de ce lien persistant entre pouvoir exercé et intérêt conservé, le caractère continu de l’infraction n’est pas démontré.

L’analyse repose donc sur une lecture stricte de la condition cumulative exigée par l’article 432-12 :

  • la personne doit détenir un intérêt dans l’opération (ici, le logement),
  • et exercer un pouvoir d’administration ou de surveillance sur cette opération,
  • pendant la période où cet intérêt est conservé.

Dès lors que l’intéressée ne présidait plus la commission ou n’avait plus compétence sur le logement attribué, l’un des éléments matériels de l’infraction faisait défaut, faisant courir la prescription dès la date de cessation des fonctions concernées – ou de l’attribution initiale, sauf dissimulation.

III. La dissimulation : une arme du parquet encore trop peu mobilisée

La Cour de cassation ajoute un second grief contre la cour d’appel : elle n’a pas recherché si une manœuvre de dissimulation avait empêché la révélation de l’infraction. Pourtant, la jurisprudence permet de suspendre ou différer la prescription si le prévenu a intentionnellement caché les faits, par exemple en utilisant une fausse identité, en maquillant une procédure, ou en usant de son autorité pour éviter une dénonciation.

Dans notre affaire, la candidate n’a pas soumis son dossier à la commission, a usé d’un circuit parallèle d’attribution, et n’a pas informé a posteriori l’autorité compétente. Ces éléments auraient pu – s’ils avaient été qualifiés de manœuvres – repousser le point de départ de la prescription au jour de la révélation des faits.

C’est donc une censure de principe qu’opère la Cour : en matière de prise illégale d’intérêts, les juges doivent démontrer soit la continuité de l’exercice du pouvoir sur l’opération en cause, soit l’existence d’une dissimulation active.

En synthèse : un message fort aux décideurs publics et à leurs conseils

L’arrêt du 25 juin 2025 rappelle que la prise illégale d’intérêts n’est pas une infraction instantanée anodine. Son appréciation engage une analyse fine des fonctions exercées, du lien entre avantage perçu et pouvoir détenu, et des circonstances entourant l’attribution de l’avantage.

Les décideurs publics – élus, administrateurs, présidents de commission – doivent faire preuve d’une éthique de la transparence absolue, en s’abstenant de participer à toute opération dans laquelle ils auraient un intérêt, même indirect.

Les justiciables visés par ce type de contentieux doivent, quant à eux, pouvoir compter sur :

  • une définition rigoureuse du périmètre d’intervention de leurs fonctions,
  • une traçabilité des décisions prises,
  • et, en cas de procédure, une défense structurée sur les éléments de temporalité et d’autorité effective.

C’est aussi un appel à la prudence des praticiens du droit public et du droit pénal des affaires publiques. Le conseil préalable, la rédaction de procès-verbaux transparents, et l’anticipation des risques d’imputabilité sont les meilleurs remparts contre les poursuites tardives.

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