Pénal

Qui peut demander un avocat commis d’office et comment l’obtenir ?

Jordan Alvarez
Editeur
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Aide juridictionnelle et avocat commis d’office : quelles différences ?

Dans un État de droit, le droit à la défense constitue une garantie fondamentale de la justice équitable. Ce principe, inscrit à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et réaffirmé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, impose à l’État d’assurer à chaque individu la possibilité d’être représenté et défendu devant les juridictions, quelles que soient ses ressources. Or, l’accès à un avocat demeure pour beaucoup une difficulté financière majeure, surtout lorsqu’il s’agit de procédures pénales ou civiles complexes.

C’est dans ce contexte qu’intervient le dispositif de l’avocat commis d’office, institution essentielle du système judiciaire français. Ce mécanisme, prévu par les articles 417 et suivants du Code de procédure pénale ainsi que par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, permet à toute personne ne disposant pas des moyens nécessaires de bénéficier de l’assistance d’un professionnel du droit. L’avocat commis d’office est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats ou, dans certains cas, par une autorité judiciaire, afin de garantir la représentation effective du justiciable à toutes les étapes de la procédure.

Contrairement à une idée reçue, cet avocat n’est pas un « second choix » ou un défenseur d’office sans engagement. Il exerce les mêmes missions, les mêmes responsabilités et les mêmes obligations déontologiques que tout autre avocat. Il assure la défense, le conseil et la représentation du justiciable, dans le strict respect du secret professionnel (article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971) et du principe d’indépendance qui fonde la profession d’avocat.

L’objectif de ce dispositif est double : assurer l’égalité des armes entre les parties et préserver la dignité du justiciable, en garantissant qu’aucune personne ne soit laissée sans défense face à la justice. Qu’il s’agisse d’une garde à vue, d’une comparution immédiate, d’un procès pénal, ou encore d’une procédure civile imposant la représentation obligatoire, le recours à un avocat commis d’office s’inscrit pleinement dans la logique d’une justice accessible, équitable et protectrice des droits fondamentaux.

Ainsi, comprendre le rôle, les missions et les conditions d’intervention de l’avocat commis d’office permet non seulement de saisir son importance dans l’architecture judiciaire française, mais aussi d’éclairer les démarches que tout justiciable peut entreprendre pour bénéficier de cette assistance indispensable à la défense de ses droits.

Sommaire

  1. Qu’est-ce qu’un avocat commis d’office ?
  2. Comment obtenir un avocat commis d’office ?
  3. Qui désigne l’avocat commis d’office et comment le contacter ?
  4. L’avocat commis d’office est-il gratuit ?
  5. Peut-on refuser ou changer son avocat commis d’office ?
  6. Pourquoi le dispositif des avocats commis d’office est essentiel à la justice ?

1. Qu’est-ce qu’un avocat commis d’office ?

Un avocat commis d’office est un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats ou par une autorité judiciaire, dans le cadre d’une procédure où la présence d’un conseil est obligatoire ou nécessaire à la défense des droits fondamentaux.
L’objectif de cette désignation est de garantir la représentation effective du justiciable, notamment lorsqu’il n’a pas choisi lui-même d’avocat ou qu’il n’a pas les moyens financiers d’en rémunérer un.

Selon l’article 417 du Code de procédure pénale, l’assistance d’un avocat est obligatoire dans plusieurs hypothèses, notamment :

  • lorsque la personne est mise en examen ou prévenue devant une juridiction pénale ;
  • lorsqu’il s’agit d’un mineur poursuivi devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (article D. 47-14 du Code de procédure pénale) ;
  • dans certaines procédures civiles complexes ou de contentieux administratif, lorsque la représentation par avocat est imposée par la loi (article R. 431-2 du Code de justice administrative).

L’avocat commis d’office exerce exactement les mêmes missions et obligations déontologiques qu’un avocat choisi librement par le client. Il bénéficie des mêmes droits, est soumis au secret professionnel (article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971) et doit défendre avec diligence et indépendance les intérêts de la personne qu’il assiste.

2. Comment obtenir un avocat commis d’office ?

a) Par demande au bâtonnier de l’ordre des avocats

Le justiciable peut adresser une demande écrite au bâtonnier du barreau rattaché au tribunal compétent (article 17 du décret du 27 novembre 1991).
La demande doit être motivée et comporter les pièces justificatives nécessaires :

  • une convocation judiciaire ou un document prouvant la procédure en cours ;
  • une lettre exposant la situation financière ;
  • éventuellement, une demande d’aide juridictionnelle (articles 2 et 20 de la loi du 10 juillet 1991).

Le bâtonnier désigne ensuite un avocat selon la liste des permanences d’office, en veillant à respecter les principes de compétence, disponibilité et équité entre avocats du barreau.

b) Lors d’une garde à vue ou d’une comparution immédiate

Pendant la garde à vue, toute personne peut demander à être assistée d’un avocat, y compris d’un avocat commis d’office.
L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale prévoit que la demande est transmise sans délai au bâtonnier, qui désigne immédiatement un avocat disponible. Ce dernier doit intervenir dans un délai maximum de deux heures à compter de la notification.

De même, lors d’une comparution immédiate ou d’une audience de jugement, le président du tribunal peut désigner d’office un avocat si la personne n’en a pas (article 417 du Code de procédure pénale).

c) En matière civile ou administrative

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire (par exemple devant le tribunal judiciaire ou administratif), le justiciable peut solliciter un avocat commis d’office s’il ne peut en trouver un avant l’audience.
Cette demande est formulée auprès du bâtonnier ou du président de la juridiction, selon les règles locales du barreau.

3. Comment savoir qui est mon avocat commis d’office ?

Une fois la désignation effectuée, le justiciable reçoit notification de l’identité et des coordonnées de l’avocat commis d’office.
En pratique, il est possible de vérifier :

  • auprès du greffe du tribunal concerné, qui tient à jour la liste des désignations en cours ;
  • directement auprès du barreau compétent, dont les permanences sont centralisées par le bâtonnier ;
  • ou via la notification écrite de comparution ou de garde à vue, sur laquelle le nom de l’avocat est mentionné.

L’avocat doit ensuite prendre contact avec le client, l’informer des démarches à venir et préparer la défense. S’il ne le fait pas, le justiciable peut saisir le bâtonnier pour demander son remplacement (article 174 du décret du 27 novembre 1991).

4. L’avocat commis d’office est-il gratuit ?

Contrairement à une idée répandue, la désignation d’un avocat commis d’office ne signifie pas toujours la gratuité de son intervention.
Le financement dépend du niveau de ressources du justiciable et de l’éventuel bénéfice de l’aide juridictionnelle.

a) Si le justiciable bénéficie de l’aide juridictionnelle totale

Conformément à la loi du 10 juillet 1991 et au décret du 19 décembre 1991, l’État prend en charge 100 % des honoraires de l’avocat commis d’office.
Dans ce cas, le justiciable n’a aucun frais à régler.

b) Si le justiciable bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle

L’État ne couvre qu’une partie des honoraires. Le justiciable doit verser un complément à l’avocat, déterminé d’un commun accord par convention d’honoraires (article 27 du décret de 1991).

c) Si le justiciable n’a droit à aucune aide

L’avocat commis d’office établit une convention d’honoraires librement négociée, mais celle-ci doit rester proportionnée aux ressources et à la nature du dossier.
À défaut d’accord, le bâtonnier peut être saisi pour fixer les honoraires selon la procédure de taxation prévue par l’article 174 du décret du 27 novembre 1991.

Ainsi, le système n’est pas systématiquement gratuit, mais il garantit toujours une défense accessible et encadrée par la déontologie professionnelle.

5. L’avocat commis d’office peut-il refuser une affaire ou être remplacé ?

Un avocat commis d’office peut, dans certains cas limités, refuser la mission qui lui est confiée.
Ce refus doit être motivé et validé par le bâtonnier, par exemple en cas :

  • de conflit d’intérêts (article 4.1 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat) ;
  • d’indisponibilité manifeste ;
  • ou de rupture de confiance entre l’avocat et le client.

Le justiciable conserve toujours la possibilité de changer d’avocat commis d’office, sous réserve d’obtenir l’accord du bâtonnier et de justifier un motif légitime (manquement au devoir de diligence, absence de contact, défaut de défense effective).

6. Les droits et devoirs de l’avocat commis d’office

L’avocat commis d’office exerce ses fonctions selon les principes essentiels de la profession, énoncés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) : indépendance, probité, humanité, loyauté et secret professionnel.
Il a pour mission principale de défendre, d’assister et de conseiller la personne qu’il représente.
Ses obligations déontologiques incluent notamment :

  • l’écoute et l’explication claire de la procédure au client ;
  • la présence effective à toutes les étapes (auditions, audiences, délibérés) ;
  • et la confidentialité absolue des échanges.

L’avocat commis d’office ne peut en aucun cas négliger son dossier sous prétexte qu’il est désigné d’office. Tout manquement peut faire l’objet d’une plainte disciplinaire devant le bâtonnier ou le conseil de discipline de l’ordre.

7. Un dispositif au service de l’égalité devant la justice

Le système des avocats commis d’office constitue un pilier de l’accès au droit et à la justice, tel que garanti par l’article L. 111-2 du Code de l’organisation judiciaire.
Il assure que nul ne soit privé de défense faute de moyens financiers et incarne la dimension sociale du métier d’avocat.
Ce dispositif s’inscrit dans la continuité du principe d’égalité des armes, selon lequel chaque partie à un procès doit disposer des mêmes moyens de défense, reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, 27 oct. 1993).

Les avocats commis d’office, souvent jeunes praticiens ou professionnels engagés, participent ainsi pleinement à la garantie d’une justice équitable, accessible et humaine.

Conclusion

L’avocat commis d’office constitue bien plus qu’un simple rouage du système judiciaire : il est le garant effectif du droit à un procès équitable et de l’égalité devant la loi. Par son engagement, il incarne la mission essentielle de la profession d’avocat — défendre sans distinction, sans jugement, et avec la même rigueur que pour tout autre client.

Ce dispositif, qui s’inscrit dans la continuité des principes posés par l’article 6 §3 de la CEDH et par la loi du 10 juillet 1991, permet d’éviter que les moyens financiers deviennent un obstacle à la justice. L’État, par l’intermédiaire des barreaux et du bâtonnier, veille à ce que chaque justiciable, qu’il soit prévenu, mis en examen, victime ou partie civile, puisse bénéficier de la compétence d’un avocat, même en situation de précarité.

L’avocat commis d’office, loin d’être un simple représentant attribué par hasard, assure une défense complète, indépendante et éclairée. Il a pour devoir de conseiller, d’assister et de plaider dans le respect absolu des règles déontologiques. Son intervention ne se limite pas aux affaires pénales : elle s’étend à de nombreuses procédures civiles, familiales ou administratives où la représentation par avocat est obligatoire.

Ce dispositif témoigne d’un engagement profond de la justice française envers la protection des droits individuels. Il concrétise un principe fondamental : nul ne peut être privé d’une défense, même faute de moyens. À ce titre, l’avocat commis d’office joue un rôle irremplaçable dans la consolidation de la confiance du citoyen envers la justice et dans la garantie du droit universel à la défense.

Parce qu’il incarne la solidarité du monde judiciaire envers les plus démunis, il demeure l’un des piliers silencieux mais essentiels d’une justice humaine, accessible et équitable, fidèle à la devise de l’ordre des avocats : « Défendre, toujours. »

FAQ

1. Quelles sont les conditions pour bénéficier d’un avocat commis d’office ?

Toute personne confrontée à une procédure judiciaire — pénale, civile ou administrative — peut demander un avocat commis d’office, à condition de ne pas disposer d’un avocat choisi. Cette désignation est automatique pour certaines situations comme la garde à vue (article 63-3-1 du Code de procédure pénale) ou la comparution immédiate. Dans d’autres cas, la demande doit être adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats, accompagnée des justificatifs de situation financière ou de convocation judiciaire. Ce dispositif vise à assurer l’égalité devant la justice garantie par l’article 6 de la CEDH.

2. L’avocat commis d’office est-il réellement gratuit ?

Non, il n’est pas systématiquement gratuit. Si le justiciable bénéficie de l’aide juridictionnelle totale (prévue par la loi du 10 juillet 1991), les honoraires sont intégralement pris en charge par l’État. En revanche, pour une aide partielle, une participation est demandée selon les revenus. En l’absence d’aide juridictionnelle, l’avocat commis d’office peut percevoir une rémunération proportionnée à la situation du client, fixée par une convention d’honoraires approuvée par le bâtonnier. L’accès à la défense reste donc garanti, quelle que soit la situation économique du justiciable.

3. Dans quels cas la désignation d’un avocat commis d’office est-elle obligatoire ?

La désignation est obligatoire dans plusieurs cas prévus par la loi :

  • en matière pénale, pour tout mineur poursuivi (article D. 47-14 du Code de procédure pénale) ;
  • lors d’une mise en examen, d’une comparution immédiate ou d’un procès d’assises (article 417 du CPP) ;
  • en procédures civiles ou administratives nécessitant une représentation obligatoire, comme devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif (articles R. 431-2 et R. 811-7 du Code de justice administrative).
    Dans tous les cas, cette intervention vise à garantir le droit à une défense effective, composante essentielle du procès équitable.

4. Peut-on refuser ou changer un avocat commis d’office ?

Oui, mais sous conditions strictes. Le justiciable peut refuser un avocat commis d’office ou demander son remplacement en saisissant le bâtonnier (article 174 du décret du 27 novembre 1991). Cependant, il doit justifier un motif légitime, tel qu’un manque de diligence, un conflit d’intérêts, ou une rupture de confiance. Un refus arbitraire sans raison valable n’est pas admis, car la désignation d’un avocat vise avant tout à garantir la défense du justiciable. Le bâtonnier apprécie alors la demande et statue sur un éventuel remplacement.

5. Quelles sont les obligations de l’avocat commis d’office envers son client ?

L’avocat commis d’office est soumis aux mêmes obligations déontologiques que tout autre avocat : indépendance, loyauté, diligence et secret professionnel (article 1.3 du Règlement intérieur national). Il doit assurer la défense effective du client, le conseiller sur la stratégie juridique, et veiller à la bonne compréhension de la procédure. En cas de manquement, le client peut saisir le bâtonnier d’une plainte disciplinaire. La Cour de cassation rappelle régulièrement que la désignation d’office ne réduit ni la qualité ni l’intensité de la défense, l’avocat demeurant pleinement responsable de ses actes professionnels.

6. Pourquoi le système des avocats commis d’office est-il essentiel à une justice équitable ?

Ce dispositif assure la mise en œuvre concrète du principe d’égalité devant la justice (article L. 111-2 du Code de l’organisation judiciaire). Il permet à toute personne, même sans ressources, d’accéder à une défense professionnelle et de bénéficier d’un procès équitable. Les avocats commis d’office participent ainsi à la mission de service public de la justice, incarnant la solidarité de la profession et l’engagement de la République pour une justice accessible à tous. Sans ce mécanisme, de nombreuses personnes se retrouveraient privées de défense, ce qui porterait atteinte aux droits fondamentaux du justiciable.

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