Dans un État de droit, le droit à la défense constitue une garantie fondamentale de la justice équitable. Ce principe, inscrit à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et réaffirmé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, impose à l’État d’assurer à chaque individu la possibilité d’être représenté et défendu devant les juridictions, quelles que soient ses ressources. Or, l’accès à un avocat demeure pour beaucoup une difficulté financière majeure, surtout lorsqu’il s’agit de procédures pénales ou civiles complexes.
C’est dans ce contexte qu’intervient le dispositif de l’avocat commis d’office, institution essentielle du système judiciaire français. Ce mécanisme, prévu par les articles 417 et suivants du Code de procédure pénale ainsi que par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, permet à toute personne ne disposant pas des moyens nécessaires de bénéficier de l’assistance d’un professionnel du droit. L’avocat commis d’office est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats ou, dans certains cas, par une autorité judiciaire, afin de garantir la représentation effective du justiciable à toutes les étapes de la procédure.
Contrairement à une idée reçue, cet avocat n’est pas un « second choix » ou un défenseur d’office sans engagement. Il exerce les mêmes missions, les mêmes responsabilités et les mêmes obligations déontologiques que tout autre avocat. Il assure la défense, le conseil et la représentation du justiciable, dans le strict respect du secret professionnel (article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971) et du principe d’indépendance qui fonde la profession d’avocat.
L’objectif de ce dispositif est double : assurer l’égalité des armes entre les parties et préserver la dignité du justiciable, en garantissant qu’aucune personne ne soit laissée sans défense face à la justice. Qu’il s’agisse d’une garde à vue, d’une comparution immédiate, d’un procès pénal, ou encore d’une procédure civile imposant la représentation obligatoire, le recours à un avocat commis d’office s’inscrit pleinement dans la logique d’une justice accessible, équitable et protectrice des droits fondamentaux.
Ainsi, comprendre le rôle, les missions et les conditions d’intervention de l’avocat commis d’office permet non seulement de saisir son importance dans l’architecture judiciaire française, mais aussi d’éclairer les démarches que tout justiciable peut entreprendre pour bénéficier de cette assistance indispensable à la défense de ses droits.
Un avocat commis d’office est un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats ou par une autorité judiciaire, dans le cadre d’une procédure où la présence d’un conseil est obligatoire ou nécessaire à la défense des droits fondamentaux.
L’objectif de cette désignation est de garantir la représentation effective du justiciable, notamment lorsqu’il n’a pas choisi lui-même d’avocat ou qu’il n’a pas les moyens financiers d’en rémunérer un.
Selon l’article 417 du Code de procédure pénale, l’assistance d’un avocat est obligatoire dans plusieurs hypothèses, notamment :
L’avocat commis d’office exerce exactement les mêmes missions et obligations déontologiques qu’un avocat choisi librement par le client. Il bénéficie des mêmes droits, est soumis au secret professionnel (article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971) et doit défendre avec diligence et indépendance les intérêts de la personne qu’il assiste.
Le justiciable peut adresser une demande écrite au bâtonnier du barreau rattaché au tribunal compétent (article 17 du décret du 27 novembre 1991).
La demande doit être motivée et comporter les pièces justificatives nécessaires :
Le bâtonnier désigne ensuite un avocat selon la liste des permanences d’office, en veillant à respecter les principes de compétence, disponibilité et équité entre avocats du barreau.
Pendant la garde à vue, toute personne peut demander à être assistée d’un avocat, y compris d’un avocat commis d’office.
L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale prévoit que la demande est transmise sans délai au bâtonnier, qui désigne immédiatement un avocat disponible. Ce dernier doit intervenir dans un délai maximum de deux heures à compter de la notification.
De même, lors d’une comparution immédiate ou d’une audience de jugement, le président du tribunal peut désigner d’office un avocat si la personne n’en a pas (article 417 du Code de procédure pénale).
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire (par exemple devant le tribunal judiciaire ou administratif), le justiciable peut solliciter un avocat commis d’office s’il ne peut en trouver un avant l’audience.
Cette demande est formulée auprès du bâtonnier ou du président de la juridiction, selon les règles locales du barreau.
Une fois la désignation effectuée, le justiciable reçoit notification de l’identité et des coordonnées de l’avocat commis d’office.
En pratique, il est possible de vérifier :
L’avocat doit ensuite prendre contact avec le client, l’informer des démarches à venir et préparer la défense. S’il ne le fait pas, le justiciable peut saisir le bâtonnier pour demander son remplacement (article 174 du décret du 27 novembre 1991).
Contrairement à une idée répandue, la désignation d’un avocat commis d’office ne signifie pas toujours la gratuité de son intervention.
Le financement dépend du niveau de ressources du justiciable et de l’éventuel bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Conformément à la loi du 10 juillet 1991 et au décret du 19 décembre 1991, l’État prend en charge 100 % des honoraires de l’avocat commis d’office.
Dans ce cas, le justiciable n’a aucun frais à régler.
L’État ne couvre qu’une partie des honoraires. Le justiciable doit verser un complément à l’avocat, déterminé d’un commun accord par convention d’honoraires (article 27 du décret de 1991).
L’avocat commis d’office établit une convention d’honoraires librement négociée, mais celle-ci doit rester proportionnée aux ressources et à la nature du dossier.
À défaut d’accord, le bâtonnier peut être saisi pour fixer les honoraires selon la procédure de taxation prévue par l’article 174 du décret du 27 novembre 1991.
Ainsi, le système n’est pas systématiquement gratuit, mais il garantit toujours une défense accessible et encadrée par la déontologie professionnelle.
Un avocat commis d’office peut, dans certains cas limités, refuser la mission qui lui est confiée.
Ce refus doit être motivé et validé par le bâtonnier, par exemple en cas :
Le justiciable conserve toujours la possibilité de changer d’avocat commis d’office, sous réserve d’obtenir l’accord du bâtonnier et de justifier un motif légitime (manquement au devoir de diligence, absence de contact, défaut de défense effective).
L’avocat commis d’office exerce ses fonctions selon les principes essentiels de la profession, énoncés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) : indépendance, probité, humanité, loyauté et secret professionnel.
Il a pour mission principale de défendre, d’assister et de conseiller la personne qu’il représente.
Ses obligations déontologiques incluent notamment :
L’avocat commis d’office ne peut en aucun cas négliger son dossier sous prétexte qu’il est désigné d’office. Tout manquement peut faire l’objet d’une plainte disciplinaire devant le bâtonnier ou le conseil de discipline de l’ordre.
Le système des avocats commis d’office constitue un pilier de l’accès au droit et à la justice, tel que garanti par l’article L. 111-2 du Code de l’organisation judiciaire.
Il assure que nul ne soit privé de défense faute de moyens financiers et incarne la dimension sociale du métier d’avocat.
Ce dispositif s’inscrit dans la continuité du principe d’égalité des armes, selon lequel chaque partie à un procès doit disposer des mêmes moyens de défense, reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, 27 oct. 1993).
Les avocats commis d’office, souvent jeunes praticiens ou professionnels engagés, participent ainsi pleinement à la garantie d’une justice équitable, accessible et humaine.
L’avocat commis d’office constitue bien plus qu’un simple rouage du système judiciaire : il est le garant effectif du droit à un procès équitable et de l’égalité devant la loi. Par son engagement, il incarne la mission essentielle de la profession d’avocat — défendre sans distinction, sans jugement, et avec la même rigueur que pour tout autre client.
Ce dispositif, qui s’inscrit dans la continuité des principes posés par l’article 6 §3 de la CEDH et par la loi du 10 juillet 1991, permet d’éviter que les moyens financiers deviennent un obstacle à la justice. L’État, par l’intermédiaire des barreaux et du bâtonnier, veille à ce que chaque justiciable, qu’il soit prévenu, mis en examen, victime ou partie civile, puisse bénéficier de la compétence d’un avocat, même en situation de précarité.
L’avocat commis d’office, loin d’être un simple représentant attribué par hasard, assure une défense complète, indépendante et éclairée. Il a pour devoir de conseiller, d’assister et de plaider dans le respect absolu des règles déontologiques. Son intervention ne se limite pas aux affaires pénales : elle s’étend à de nombreuses procédures civiles, familiales ou administratives où la représentation par avocat est obligatoire.
Ce dispositif témoigne d’un engagement profond de la justice française envers la protection des droits individuels. Il concrétise un principe fondamental : nul ne peut être privé d’une défense, même faute de moyens. À ce titre, l’avocat commis d’office joue un rôle irremplaçable dans la consolidation de la confiance du citoyen envers la justice et dans la garantie du droit universel à la défense.
Parce qu’il incarne la solidarité du monde judiciaire envers les plus démunis, il demeure l’un des piliers silencieux mais essentiels d’une justice humaine, accessible et équitable, fidèle à la devise de l’ordre des avocats : « Défendre, toujours. »
Toute personne confrontée à une procédure judiciaire — pénale, civile ou administrative — peut demander un avocat commis d’office, à condition de ne pas disposer d’un avocat choisi. Cette désignation est automatique pour certaines situations comme la garde à vue (article 63-3-1 du Code de procédure pénale) ou la comparution immédiate. Dans d’autres cas, la demande doit être adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats, accompagnée des justificatifs de situation financière ou de convocation judiciaire. Ce dispositif vise à assurer l’égalité devant la justice garantie par l’article 6 de la CEDH.
Non, il n’est pas systématiquement gratuit. Si le justiciable bénéficie de l’aide juridictionnelle totale (prévue par la loi du 10 juillet 1991), les honoraires sont intégralement pris en charge par l’État. En revanche, pour une aide partielle, une participation est demandée selon les revenus. En l’absence d’aide juridictionnelle, l’avocat commis d’office peut percevoir une rémunération proportionnée à la situation du client, fixée par une convention d’honoraires approuvée par le bâtonnier. L’accès à la défense reste donc garanti, quelle que soit la situation économique du justiciable.
La désignation est obligatoire dans plusieurs cas prévus par la loi :
Oui, mais sous conditions strictes. Le justiciable peut refuser un avocat commis d’office ou demander son remplacement en saisissant le bâtonnier (article 174 du décret du 27 novembre 1991). Cependant, il doit justifier un motif légitime, tel qu’un manque de diligence, un conflit d’intérêts, ou une rupture de confiance. Un refus arbitraire sans raison valable n’est pas admis, car la désignation d’un avocat vise avant tout à garantir la défense du justiciable. Le bâtonnier apprécie alors la demande et statue sur un éventuel remplacement.
L’avocat commis d’office est soumis aux mêmes obligations déontologiques que tout autre avocat : indépendance, loyauté, diligence et secret professionnel (article 1.3 du Règlement intérieur national). Il doit assurer la défense effective du client, le conseiller sur la stratégie juridique, et veiller à la bonne compréhension de la procédure. En cas de manquement, le client peut saisir le bâtonnier d’une plainte disciplinaire. La Cour de cassation rappelle régulièrement que la désignation d’office ne réduit ni la qualité ni l’intensité de la défense, l’avocat demeurant pleinement responsable de ses actes professionnels.
Ce dispositif assure la mise en œuvre concrète du principe d’égalité devant la justice (article L. 111-2 du Code de l’organisation judiciaire). Il permet à toute personne, même sans ressources, d’accéder à une défense professionnelle et de bénéficier d’un procès équitable. Les avocats commis d’office participent ainsi à la mission de service public de la justice, incarnant la solidarité de la profession et l’engagement de la République pour une justice accessible à tous. Sans ce mécanisme, de nombreuses personnes se retrouveraient privées de défense, ce qui porterait atteinte aux droits fondamentaux du justiciable.