La délivrance des titres de séjour en France est un enjeu majeur, tant pour les étrangers souhaitant s’y établir durablement que pour l’administration chargée d’en contrôler l’accès.
Dans ce cadre, les ressortissants algériens bénéficient d’un régime juridique spécifique fondé sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui leur accorde un statut dérogatoire par rapport au droit commun du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ce régime prévoit notamment, dans certaines situations précises, la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence valable dix ans, notamment lorsqu’un Algérien est marié depuis plus d’un an à un ressortissant français.
Pourtant, malgré la clarté des stipulations conventionnelles, il n’est pas rare que les préfectures adoptent des décisions implicites de rejet, sans réelle motivation ni considération des pièces justificatives fournies par le demandeur, conduisant à des contentieux devant les juridictions administratives.
Ces pratiques peuvent porter atteinte à des droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire récemment tranchée par le tribunal administratif de Montreuil, relative à un refus implicite de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans à un ressortissant algérien marié à une Française, vient illustrer avec force le rôle du juge administratif comme gardien de la légalité.
À travers cette décision, il est rappelé que les préfectures ne sauraient se soustraire à leurs obligations légales sous couvert d’arguties procédurales ou de substitutions de titres précaires. L’analyse de ce jugement permet de mieux comprendre le mécanisme juridique de la décision implicite de rejet, les exigences du droit international, et les conditions effectives de la délivrance des titres de séjour, dans un contexte marqué par des tensions croissantes autour de la politique migratoire.
Le certificat de résidence de dix ans constitue, pour les ressortissants algériens, un titre de séjour privilégié en vertu des stipulations spécifiques de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. L’article 7 bis de cet accord prévoit que ce titre est délivré de plein droit, sous certaines conditions, notamment lorsque le demandeur est conjoint de Français et justifie d’une communauté de vie effective.
Ainsi, l’administration ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire. Elle est tenue de délivrer ce titre si les conditions sont réunies. Cette spécificité résulte d’un régime dérogatoire au droit commun des étrangers prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
M. NB, ressortissant algérien, résidait régulièrement sur le territoire français depuis 2017. Marié depuis plus d’un an à une ressortissante française, il remplissait les conditions prévues par le a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui dispose que le certificat de résidence de dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien marié à un Français, sous réserve du respect de certaines conditions (entrée régulière, communauté de vie, nationalité conservée par le conjoint).
Dans ce contexte, M. NB a déposé une demande formelle auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis en vue d’obtenir ce titre de séjour de longue durée, mettant en avant la communauté de vie effective avec son épouse et la régularité de sa situation administrative en France.
Pourtant, la préfecture n’a jamais répondu explicitement à sa demande. Or, conformément à l’article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), l’absence de réponse de l’administration pendant un délai de deux mois équivaut à une décision implicite de rejet. Il ne s’agit pas d’un oubli sans conséquence : ce silence engage juridiquement l’administration et fait naître une décision négative, susceptible de recours devant le juge administratif.
Par la suite, l’administration a transmis à M. NB un certificat de résidence d’un an, portant la mention “vie privée et familiale”, au lieu du certificat de dix ans sollicité. Ce choix n’est pas neutre. En effet, la délivrance de ce titre de séjour précaire constitue une reconnaissance implicite du rejet de la demande principale. En d’autres termes, en attribuant un titre moins favorable, le préfet a matérialisé son refus de reconnaître le droit au titre de séjour de dix ans prévu par l’accord bilatéral.
Or, cette substitution unilatérale de titre viole les stipulations de l’article 7 bis précité, qui impose à l’administration, lorsque les conditions sont remplies, de délivrer automatiquement le titre de dix ans, sans pouvoir restreindre ce droit au moyen d’un titre de moindre durée.
Cette affaire illustre un problème fréquent en droit des étrangers : le détournement de procédure, où la préfecture évite de motiver formellement un refus, mais opère une réduction discrétionnaire du droit ouvert, en attribuant un titre différent, sans base légale ni transparence. Cette pratique met en péril la sécurité juridique des étrangers et porte atteinte à l’égalité d’accès aux droits de séjour garantis par les accords internationaux.
Saisi par M. NB, le tribunal administratif de Montreuil, dans une ordonnance du 6 février 2025 (n° 2304244), a annulé la décision implicite de refus du préfet, estimant qu’elle était entachée d’illégalité au regard des stipulations internationales précitées.
Le juge relève notamment que M. NB :
Or, aux termes de l’article 7 bis précité, la réunion de ces conditions impose la délivrance du certificat de résidence de dix ans.
Dans sa défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis a tenté de faire échec à la procédure engagée par M. NB en soulevant une exception de non-lieu à statuer. Il a soutenu que la demande d’annulation était sans objet, dès lors que M. NB s’était vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valable sur une période déterminée. Selon cette logique, le litige aurait perdu sa substance du fait de cette délivrance administrative postérieure à la demande initiale.
Cependant, cette argumentation a été fermement écartée par le juge administratif. Le tribunal a rappelé un principe fondamental du contentieux des actes administratifs unilatéraux : un récépissé de demande de titre de séjour est un document provisoire qui permet à l’intéressé de demeurer légalement sur le territoire pendant l’examen de sa demande, conformément à l’article L. 431-3 du CESEDA. Il n’a pas la nature ni les effets d’un véritable titre de séjour, et ne saurait en aucune manière purger rétroactivement une décision implicite de rejet déjà acquise.
En d’autres termes, la délivrance d’un récépissé n’a pas pour effet juridique de faire disparaître la décision négative née du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois. La décision implicite de rejet reste parfaitement existante dans l’ordonnancement juridique, et continue de produire ses effets contentieux. Dès lors, le recours pour excès de pouvoir reste pleinement recevable, tant que l’acte contesté n’a pas été retiré ou abrogé de manière expresse et définitive, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’État.
Le juge administratif a donc rejeté l’exception de non-lieu soulevée par le préfet, estimant que le litige conservait tout son intérêt, et que le demandeur était fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet.
Ce raisonnement confirme une lecture rigoureuse du droit : l’administration ne peut évacuer ses responsabilités juridiques par la simple production d’un récépissé, outil transitoire, sans régularisation effective de la situation du demandeur. Cette décision protège l’accès au juge et empêche l’administration de contourner les voies de recours, garantissant ainsi la transparence de la procédure administrative et le respect du droit à un recours effectif, garanti notamment par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Face à l’illégalité manifeste de la décision implicite de rejet opposée à M. NB, le tribunal administratif de Montreuil a pris soin de ne pas se limiter à une simple annulation contentieuse. En effet, au regard de la réunion des conditions légales exigées par l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le juge a considéré que l’administration était tenue de délivrer le certificat de résidence de dix ans demandé.
C’est pourquoi il a prononcé une injonction, en application de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative (CJA). Cette disposition autorise le juge administratif, lorsqu’il annule une décision, à ordonner à l’autorité compétente de prendre une mesure d’exécution déterminée, dans un délai qu’il fixe expressément.
En l’espèce, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance du certificat de résidence de dix ans à M. NB, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Cette injonction n’est pas une simple recommandation : elle a force obligatoire, et sa non-exécution engagerait potentiellement la responsabilité de l’État.
Le juge a cependant estimé qu’il n’était pas nécessaire, à ce stade, de prononcer une astreinte financière, c’est-à-dire une somme due par l’administration pour chaque jour de retard dans l’exécution de la décision. Cette mesure de coercition, prévue à l’article L. 911-3 du CJA, reste possible en cas d’inexécution dans les délais impartis, soit sur requête de la partie intéressée, soit d’office dans une procédure d’exécution.
En rappelant le caractère impératif de l’injonction judiciaire, le tribunal souligne que l’administration ne dispose d’aucune marge d’appréciation lorsque toutes les conditions de délivrance d’un titre de plein droit sont réunies. Il s’agit ici d’une obligation légale, et non d’un simple pouvoir discrétionnaire. Cette position ferme s’inscrit dans une volonté de renforcer l’effectivité du droit au séjour, en empêchant les pratiques dilatoires des préfectures et en garantissant l’autorité des décisions de justice.
Ainsi, au-delà de la reconnaissance de ses droits, M. NB obtient une décision contraignante et exécutoire, qui oblige concrètement l’administration à rectifier sa position illégale. Cette approche rigoureuse du juge administratif permet d’assurer le respect des engagements internationaux de la France et de préserver la confiance des justiciables dans l’État de droit.
Cette décision illustre la protection renforcée dont bénéficient les ressortissants algériens en application d’un accord bilatéral toujours en vigueur, malgré les réformes successives du CESEDA. Elle rappelle également que l’administration ne peut opposer des décisions dilatoires (comme la délivrance d’un récépissé) pour éluder ses obligations légales.
Le juge administratif conserve un rôle de garant de l’État de droit, en particulier dans les contentieux sensibles liés au statut des étrangers, où il veille au respect des stipulations conventionnelles comme à la proportionnalité des mesures adoptées. Dans cette affaire, l’irrégularité formelle (absence de motivation explicite) conjuguée à l’absence de prise en compte des pièces démontrant la communauté de vie a conduit logiquement à l’annulation de la décision préfectorale.
L’annulation par le juge administratif du refus implicite opposé à M. NB s’inscrit dans une jurisprudence constante qui protège les droits des étrangers lorsque les conditions légales sont remplies. Cette décision est un rappel formel aux préfectures : elles doivent respecter strictement les stipulations internationales et ne peuvent éluder leurs obligations au moyen de subterfuges administratifs.
L’affaire illustre également le caractère contraignant de l’accord franco-algérien, accord toujours en vigueur, qui confère un droit à un certificat de résidence de dix ans aux ressortissants algériens remplissant les critères légaux, en particulier la communauté de vie avec un conjoint français. Le juge ne s’est pas limité à constater l’illégalité du refus : il a enjoint à l’administration de délivrer le titre, renforçant ainsi la portée concrète de sa décision et offrant une protection effective au justiciable.
Pour les ressortissants algériens, cette décision constitue un précédent rassurant qui peut être invoqué dans d'autres contentieux analogues. Pour l’administration, elle rappelle que le silence ne saurait faire écran à la légalité. Pour les praticiens du droit, elle fournit une base argumentaire solide pour défendre les droits au séjour dans un cadre bilatéral spécifique, en combinant les stipulations de l’accord franco-algérien, les garanties du droit européen, et les principes fondamentaux du contentieux administratif.
Sur defendstesdroits.fr, nous continuons d’analyser ces décisions pour informer les justiciables, outiller les praticiens et veiller à la pleine effectivité des droits des étrangers en France.
1. Un préfet peut-il refuser un certificat de résidence de dix ans à un Algérien marié à une Française ?
En principe, non, dès lors que les conditions prévues à l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont remplies. Cet article prévoit la délivrance de plein droit du certificat de résidence de dix ans au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant français, à condition que :
En l’absence de ces conditions, ou en cas de rupture de la vie commune, le préfet peut opposer un refus. Mais s’il apparaît que toutes les exigences sont satisfaites, le refus constitue une illégalité manifeste susceptible d’être annulée par le juge administratif.
2. Quelle est la différence entre un récépissé de demande de titre de séjour et un certificat de résidence ?
Il s’agit de deux documents très différents, tant sur leur nature que sur leur portée juridique :
Le préfet ne peut pas utiliser la délivrance d’un récépissé comme prétexte pour éviter de se prononcer sur une demande en bonne et due forme, ni considérer que cela fait disparaître une décision implicite de rejet née du silence de l’administration.
3. Que faire si l’administration reste silencieuse après une demande de titre de séjour ?
Le silence de l’administration pendant plus de deux mois vaut, dans la grande majorité des cas, décision implicite de rejet, conformément à l’article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Cela signifie que le demandeur peut alors saisir le tribunal administratif compétent pour :
Dans certains cas, comme celui de M. NB, la délivrance d’un autre titre de séjour d’un an, postérieure à la demande, révèle implicitement un refus du titre demandé (ici celui de dix ans). Cette décision implicite peut donc être contestée dans un délai de deux mois, selon les règles contentieuses habituelles du droit administratif.
4. Quels documents peut-on produire pour prouver la communauté de vie avec son conjoint français ?
La communauté de vie est une condition fondamentale pour obtenir ou renouveler un titre de séjour sur le fondement du mariage avec un ressortissant français. Elle ne repose pas uniquement sur la cohabitation physique, mais également sur l’existence d’une vie commune stable, durable et réelle.
Voici les principales preuves admises par l’administration et les juges :
Le juge apprécie la situation au moment de la décision contestée : il est donc important que les documents soient contemporains de la décision préfectorale ou produits dans un délai raisonnable.
5. Le juge administratif peut-il obliger le préfet à délivrer un certificat de résidence ?
Oui. Lorsque le tribunal administratif constate que la décision préfectorale est entachée d’illégalité et que toutes les conditions légales sont remplies, il peut non seulement annuler la décision, mais également ordonner la délivrance du titre demandé. Cela repose sur l’article L. 911-1 du Code de justice administrative, qui permet au juge de prononcer une injonction, dans un délai qu’il fixe.
Dans certaines affaires, notamment si le comportement de l’administration révèle une résistance abusive à la légalité, le juge peut assortir cette injonction d’une astreinte financière (article L. 911-3 du CJA), payable par l’État pour chaque jour de retard.
Ce pouvoir renforcé du juge est essentiel pour garantir l’effectivité des droits des étrangers face à une administration parfois défaillante. Il permet d’éviter qu’une annulation théorique reste sans effet concret pour le justiciable.