La vie en location repose sur un équilibre contractuel précis entre le bailleur et le locataire. L’un met à disposition un logement répondant aux normes de décence, l’autre s’engage à en assurer un usage paisible et conforme aux termes du bail.
Cet équilibre se traduit notamment dans la répartition des charges liées aux travaux d’entretien et aux réparations du logement. Si les travaux de gros-œuvre incombent au propriétaire, le locataire doit, quant à lui, prendre en charge un certain nombre d’interventions relevant de l’entretien courant ou des réparations locatives.
Ce principe, bien qu’encadré par la loi, est souvent source d’incompréhensions, voire de litiges, en particulier lorsque les limites de responsabilité ne sont pas clairement identifiées. C’est pourquoi il est essentiel d’apporter un éclairage juridique sur ce que recouvrent précisément les travaux à la charge du locataire, en s’appuyant sur les textes en vigueur et la jurisprudence constante.
L’article 7d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire d’entretenir les locaux loués et d’assurer les menues réparations ainsi que celles rendues nécessaires par l’usage normal des lieux. Ce texte est complété par le décret n°87-712 du 26 août 1987, qui établit une liste exhaustive des réparations à la charge du locataire.
Ces travaux incluent notamment :
En matière de location meublée, l’entretien du mobilier fourni incombe également au locataire.
L’obligation du locataire ne s’étend ni aux réparations causées par la vétusté, ni à celles liées à une malfaçon ou à un vice de construction. L’article 7d précité exclut également les dégradations résultant d’un cas de force majeure ou fortuit (ex. : dégâts causés par une tempête ou un cambriolage).
En ce sens, la Cour de cassation a précisé que le locataire ne saurait être tenu pour responsable des réparations locatives si le logement mis à disposition n’était pas en bon état initial (Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-23.693).
L’article 7c de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est responsable des dégradations et pertes constatées dans le logement pendant la durée du bail, à moins qu’il ne puisse démontrer qu’elles résultent :
À défaut de preuve contraire, la présomption de responsabilité pèse sur le locataire. Cette règle constitue une obligation de résultat, et non une simple obligation de moyens.
Parmi les dégradations couramment imputées au locataire, on peut citer :
Ces détériorations sont généralement relevées lors de l’état des lieux de sortie, lequel est comparé à l’état des lieux d’entrée. Si des différences sont constatées et qu’elles ne relèvent ni de l’usure normale, ni de la vétusté, le propriétaire peut effectuer une retenue sur le dépôt de garantie du locataire.
Pour ce faire, il doit justifier le montant de la retenue par des devis ou des factures de professionnels ou d’entreprises de rénovation.
En l’absence de justification suffisante, ou si les dégradations ne peuvent être imputées au locataire, ce dernier est en droit de contester la retenue et de saisir, si nécessaire, le juge des contentieux de la protection. Il est donc recommandé au locataire de documenter l’état du logement tout au long de la location, notamment par photos datées et signalements écrits des éventuels désordres ou anomalies constatées.
Selon l’article 6d de la loi de 1989, le locataire peut effectuer des aménagements non structurants (qui ne modifient pas la nature du bien). Parmi les interventions tolérées :
Cependant, le locataire devra remettre le logement en état en fin de bail, notamment en rebouchant les trous ou en restaurant la peinture dans une teinte neutre, sous peine de retenue sur le dépôt de garantie.
Dès lors que les travaux envisagés modifient la structure ou l’usage du bien (création d’une salle de bain, changement du sol, abattement de cloisons), l’autorisation expresse du propriétaire est impérative. À défaut, celui-ci peut :
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 et du décret n°2016-1282, le locataire en situation de handicap ou de perte d’autonomie peut entreprendre des travaux d’adaptation du logement sans l’accord explicite du bailleur, à condition de respecter une procédure stricte :
Aucun remise en état ne pourra être exigée à l’issue du bail.
Les conflits liés aux travaux locatifs figurent parmi les litiges les plus fréquents dans les relations bailleur-locataire. Ils peuvent naître à différents stades de la location, notamment en raison de l’inexécution des obligations d’entretien ou d’interventions non autorisées.
Le locataire peut notamment :
Le propriétaire, de son côté, peut engager la responsabilité du locataire dans les cas suivants :
En cas d’accord, un procès-verbal de conciliation est établi, qui a la même force qu’un contrat.
Il est fortement conseillé de conserver toutes les preuves écrites (courriels, lettres recommandées, devis, factures, constats, photos, état des lieux) pour étayer toute demande ou défense en justice. Une bonne traçabilité des échanges et des faits est souvent déterminante dans l’issue du litige.
La répartition des charges entre bailleur et locataire ne repose pas sur une simple appréciation subjective mais sur un cadre normatif rigoureux, principalement issu de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 26 août 1987.
L’entretien du logement, les menues réparations, la remise en état en fin de bail ou encore les aménagements personnels obéissent à des règles précises, que chaque partie se doit de respecter pour garantir la sécurité juridique du contrat de location.
À défaut, les désaccords peuvent dégénérer en contentieux, avec des conséquences parfois lourdes, comme la retenue sur le dépôt de garantie, l’obligation de remise en état, voire la résiliation judiciaire du bail. Ainsi, que l’on soit locataire ou propriétaire, il est indispensable de connaître ses droits et obligations pour prévenir tout litige et assurer une relation locative équilibrée.
La loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à son article 7d, impose au locataire l'obligation d'assurer l’entretien courant du logement et les menues réparations. Le décret n°87-712 du 26 août 1987 précise la nature de ces obligations. Sont notamment concernés :
Ces travaux doivent être effectués de manière régulière, à défaut de quoi le locataire peut être tenu responsable des dégradations qui en résultent.
Non, le locataire n’est pas responsable des réparations liées à l’usure normale ou à la vétusté du logement et de ses équipements. Ce principe est rappelé par l’article 7d de la loi de 1989 et confirmé par la jurisprudence, notamment dans l’arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2015 (n°14-23.693). Ainsi, des papiers peints défraîchis, des joints noircis avec le temps ou une moquette usée ne peuvent être imputés au locataire, sauf preuve d’un défaut d’entretien manifeste ou d’une dégradation volontaire.
Oui, mais uniquement s’il ne s’agit pas de transformations du logement. L’article 6d de la loi de 1989 autorise le locataire à réaliser des aménagements simples, comme :
En revanche, ces travaux doivent être réversibles et ne pas altérer la structure ou la destination du logement. À la fin du bail, le locataire peut être tenu de remettre les lieux dans leur état d’origine, notamment en rebouchant les trous ou en repeignant les murs dans une couleur neutre.
Tous les travaux modifiant la structure, la distribution ou la consistance du logement requièrent l’autorisation écrite du bailleur. Il s’agit notamment de :
Si le locataire réalise ces travaux sans autorisation, le propriétaire peut exiger une remise en état, ou conserver les améliorations sans indemnité, conformément à la jurisprudence constante (ex. : Cass. 3e civ., 29 juin 2011, n°10-18.160).
En cas de désaccord sur la répartition des travaux (ex. : refus du propriétaire d’effectuer des travaux urgents, contestation des retenues sur dépôt de garantie, exigence abusive de remise en état), plusieurs recours sont possibles :
Une preuve solide (état des lieux, devis, photographies, échanges écrits) est toujours recommandée pour soutenir ses prétentions.