La récente décision de la Cour de cassation du 20 mars 2024, référence n° 22-14.465 D, souligne une distinction fondamentale dans la gestion disciplinaire en milieu professionnel : le différence entre un simple rappel à l’ordre et une sanction disciplinaire véritable.
Cet arrêt illustre parfaitement que toutes les mesures prises par un employeur ne constituent pas nécessairement des sanctions épuisant son pouvoir disciplinaire.
Dans l'affaire en question, un employeur adresse un courriel à un employé durant une période de mise à pied conservatoire, lui demandant de modérer son comportement, notamment en cessant d’être agressif et de tenir des propos dénigrants.
Cependant, ce courriel n’entraîne aucune conséquence directe pour le salarié en termes de réduction de salaire, de grade ou d'autres mesures défavorables.
Le rappel à l’ordre, tel qu'établi par la jurisprudence, est une mesure préventive qui ne constitue pas en elle-même une sanction disciplinaire.
La Cour de cassation confirme que ce type de communication est destiné à corriger le comportement du salarié sans pour autant épuiser le pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Cela signifie que si le comportement fautif persiste ou si de nouveaux incidents surviennent, l'employeur peut légitimement procéder à des sanctions disciplinaires plus sévères.
Cet arrêt est particulièrement important pour les gestionnaires et les professionnels des ressources humaines, car il précise que les avertissements ou rappels à l’ordre ne doivent pas être considérés à la légère, ni être utilisés de manière interchangeable avec les sanctions disciplinaires.
Ils servent plutôt de premier pas vers une résolution constructive des problèmes de comportement sans escalader vers des mesures plus draconiennes.
L'affaire souligne également les limites de la liberté d'expression au travail. Les propos tenus par le salarié, jugés dénigrants et sans fondement prouvé, ont été considérés comme un abus de cette liberté.
Ce volet de la décision rappelle aux employés que, bien que la critique soit parfois nécessaire et utile, elle doit rester justifiée, mesurée et surtout, fondée sur des faits avérés.
Marie est responsable des ressources humaines dans une entreprise de design graphique.
Depuis quelques mois, elle remarque que l'un des graphistes, Jean, adopte un comportement inapproprié au travail. Jean critique fréquemment la direction de l'entreprise devant ses collègues et adopte une attitude agressive lors des réunions d'équipe, perturbant ainsi l'ambiance de travail.
Marie décide de sanctionner Jean avec une mise à pied de trois jours, considérant que son comportement a eu des répercussions directes sur l'image de l'entreprise et a perturbé le fonctionnement de l'équipe. Elle informe Jean que cette sanction est une conséquence de ses actions répétées et que des incidents futurs pourraient entraîner des mesures plus sévères.
La décision de la Cour de cassation renforce l'idée que la clarté dans la communication des attentes et des conséquences est essentielle dans la gestion des ressources humaines.
Elle nous enseigne que chaque action prise par un employeur doit être mesurée et adaptée à la situation, garantissant ainsi un équilibre entre autorité et respect des droits des salariés.