Changer d’avocat en cours de procédure est un acte à la fois légitime et délicat. Si le justiciable dispose d’un droit absolu au libre choix de son avocat, garanti par l’article 6.1 du Règlement Intérieur National (RIN) et par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, cette démarche ne s’improvise pas. Elle engage en effet des conséquences procédurales, financières et stratégiques importantes. La relation entre un client et son avocat repose avant tout sur la confiance, la communication et la loyauté. Lorsque ces fondements viennent à s’éroder, la question d’un changement d’avocat devient inévitable.
Les raisons pouvant conduire à cette décision sont nombreuses : désaccord sur la stratégie juridique, manque de transparence sur les honoraires, défaut de communication ou encore incompatibilité personnelle. Cependant, toute rupture de mandat doit s’effectuer dans le respect des règles déontologiques encadrant la profession d’avocat et des formes imposées par la procédure. Le changement ne saurait se réduire à un simple désistement : il implique la coordination entre l’ancien et le nouvel avocat, la transmission complète du dossier, la régularisation des honoraires dus et, le cas échéant, la notification au tribunal lorsque la représentation est obligatoire.
En pratique, le bâtonnier de l’ordre des avocats joue un rôle central de médiation et de régulation pour éviter tout litige entre le justiciable et ses conseils successifs. Le respect de ce cadre juridique protège à la fois les droits du client et la déontologie de la profession.
Changer d’avocat, loin d’être une démarche exceptionnelle, s’inscrit donc dans une logique de protection des intérêts du justiciable et de garantie d’une défense efficace. Comprendre les conditions, les démarches et les précautions qui entourent ce processus est essentiel pour assurer la continuité de sa défense et éviter tout écueil procédural.
L’article 6.1 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat garantit à tout client le droit de choisir librement son avocat et, corrélativement, de mettre fin à ce mandat sans justification particulière.
Le changement d’avocat n’est donc jamais subordonné à une autorisation préalable du juge ou de l’ancien conseil. Toutefois, cette décision doit être prise de manière éclairée, dans le respect du principe de loyauté et des règles de continuité de la défense.
Le dessaisissement de l’avocat actuel doit s’accompagner de la désignation d’un nouveau conseil, notamment dans les procédures où la représentation par avocat est obligatoire (article 751 du Code de procédure civile).
Le nouvel avocat reprend alors le dossier et devient seul habilité à représenter le client devant la juridiction saisie.
Le client doit notifier à son avocat sa volonté de mettre fin au mandat.
Pour des raisons de preuve, cette information doit être transmise par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique signé.
Il est recommandé d’y préciser :
Cette notification permet d’éviter tout litige ultérieur concernant la facturation d’honoraires ou la remise du dossier.
L’avocat, en vertu de l’article 4.1 du RIN, demeure tenu de coopérer pour garantir une transition fluide et le respect du secret professionnel.
L’article 14.4 du RIN impose à l’avocat dessaisi de restituer l’intégralité du dossier à son client ou à son successeur, dès que les honoraires dus ont été réglés ou que les modalités de paiement ont été convenues.
Le dossier comprend l’ensemble des pièces et actes produits pendant la procédure : correspondances, conclusions, pièces communiquées, expertises, convocations, etc.
Si l’avocat refuse de remettre le dossier, le client peut saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats pour trancher le différend, conformément à l’article 174 du décret du 27 novembre 1991.
Le bâtonnier dispose d’un pouvoir de conciliation et de décision dans les litiges entre l’avocat et son client, notamment sur la restitution des documents et le règlement des honoraires.
Le nouvel avocat doit obtenir l’accord du client pour demander à l’ancien conseil le transfert du dossier.
Ce transfert doit se faire dans le respect :
Une autorisation écrite du client permet à son nouveau représentant d’accéder aux pièces et informations nécessaires à la poursuite du litige.
Le bâtonnier peut être saisi en cas de difficultés persistantes entre confrères, notamment lorsque l’ancien avocat retarde la transmission pour non-paiement des honoraires.
Devant le tribunal judiciaire, le changement d’avocat est possible à tout moment, mais il doit être signalé à la juridiction afin que la procédure se poursuive sans interruption.
Le nouvel avocat doit se constituer auprès du greffe, en application des articles 414 et 416 du Code de procédure civile, pour que les actes de procédure lui soient désormais adressés.
Le prévenu, la partie civile ou le mis en examen peuvent librement changer d’avocat (article 317 du Code de procédure pénale).
Toutefois, ce changement ne doit pas porter atteinte au droit à une défense effective.
Le juge peut refuser un report d’audience si le changement d’avocat est manifestement destiné à retarder la procédure (article 410 CPP).
Dans les affaires de divorce contentieux, la représentation par avocat est obligatoire (article 250 du Code civil).
Le changement est possible à tout moment, mais il convient de s’assurer que le nouvel avocat maîtrise la stratégie procédurale en cours et dispose du temps nécessaire pour préparer la défense.
Un manque de communication, une divergence de stratégie ou un conflit d’intérêts peuvent légitimement justifier la rupture du mandat.
Changer d’avocat n’exonère pas le client de payer les honoraires dus au précédent conseil pour les diligences déjà effectuées (article 10 de la loi du 31 décembre 1971).
Ces honoraires peuvent être fixés :
En cas de litige, le client peut saisir le bâtonnier pour contester le montant des honoraires (procédure dite de taxation).
Le bâtonnier rend une décision motivée, susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel.
La rédaction d’une lettre de dessaisissement est fortement conseillée afin d’assurer la transparence et la traçabilité de la démarche.
Cette lettre doit comporter :
Il est recommandé de conserver une copie datée et signée de ce courrier, ainsi que la preuve de sa réception.
Ce document peut être utile en cas de contestation ultérieure, notamment sur la date du dessaisissement ou les honoraires restants dus.
Le bâtonnier joue un rôle central dans la régulation des relations entre les avocats et leurs clients.
Conformément à l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, il peut être saisi par simple courrier pour :
Son intervention garantit la protection du justiciable et la continuité du service de la défense, même en cas de désaccord entre confrères.
Avant de se séparer de son avocat, il est vivement conseillé de :
Le changement d’avocat ne doit pas fragiliser la défense, mais au contraire la renforcer, en s’assurant que le nouveau conseil dispose de tous les éléments nécessaires pour poursuivre efficacement la procédure.
Changer d’avocat en cours de procédure n’est pas un signe de désinvolture ou de rupture abusive : c’est l’expression d’un droit fondamental à une défense libre et éclairée, consacré par le droit français et européen. Cette démarche, prévue par les articles 1984 et suivants du Code civil et encadrée par le Règlement Intérieur National des avocats, repose sur une idée simple : le justiciable doit pouvoir être défendu par le professionnel en qui il a confiance.
Toutefois, cette liberté s’accompagne d’un devoir de rigueur. Avant toute décision, il est impératif d’évaluer les conséquences pratiques du changement : continuité de la procédure, coûts liés au dessaisissement, communication du dossier et coordination entre conseils. La transparence, le respect du secret professionnel et la courtoisie entre avocats sont des exigences déontologiques incontournables, garantes d’une transition harmonieuse.
Le bâtonnier, en qualité de régulateur, veille à la protection du justiciable en cas de litige, que ce soit sur la restitution des pièces, la facturation des honoraires ou le transfert du dossier. Cette institution joue un rôle essentiel dans la préservation de la confiance entre le public et la profession d’avocat.
Ainsi, changer d’avocat ne doit pas être perçu comme une faiblesse, mais comme une démarche responsable, guidée par le souci de garantir la meilleure défense possible. Dans une justice moderne fondée sur l’équité et la transparence, cette faculté contribue à renforcer la qualité de la représentation juridique et à affirmer un principe essentiel du droit : nul ne doit être défendu contre son gré.
Oui, le justiciable dispose du droit absolu de changer d’avocat à tout moment, selon l’article 6.1 du Règlement Intérieur National (RIN). Cette liberté s’applique dans toutes les matières : civile, pénale, commerciale ou administrative. Il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation du juge, mais la procédure doit respecter certaines règles déontologiques, notamment la notification écrite du dessaisissement et la désignation d’un nouvel avocat si la représentation est obligatoire.
Le client doit notifier par lettre recommandée avec accusé de réception sa volonté de mettre fin à la collaboration. Ce courrier doit mentionner la date de fin du mandat, l’éventuelle désignation d’un nouveau conseil, et peut rappeler les motifs de manière factuelle. L’avocat, lié par le secret professionnel (article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971), reste tenu de coopérer à une transmission loyale du dossier. En cas de refus ou de difficultés, le bâtonnier peut être saisi pour trancher le différend.
Le changement d’avocat ne libère pas le client des honoraires déjà dus pour les prestations accomplies. Conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires sont fixés selon la convention signée, ou, à défaut, d’après la complexité de l’affaire et le travail réalisé. En cas de désaccord, le client peut saisir le bâtonnier de l’ordre pour contester la somme facturée. Cette démarche, appelée procédure de taxation, garantit un contrôle indépendant et équitable du montant demandé.
Le transfert du dossier doit respecter la confidentialité et la confraternité professionnelle (article 5.2 du RIN). Le client doit autoriser son nouvel avocat, par écrit, à demander les pièces au précédent conseil. Ce dernier est tenu de remettre sans délai l’ensemble des documents : actes, correspondances, conclusions et décisions judiciaires. Le refus de transmission constitue une faute déontologique pouvant justifier une intervention disciplinaire du bâtonnier. Cette étape assure la continuité de la défense et la bonne préparation du nouveau conseil.
Avant toute rupture, il est conseillé de dialoguer directement avec son avocat pour tenter de résoudre le différend. Si la situation reste bloquée, le client peut adresser une plainte écrite au bâtonnier (article 174 du décret du 27 novembre 1991). Ce dernier joue un rôle d’arbitre en matière de litiges relatifs à la déontologie, aux honoraires ou à la restitution du dossier. Si la médiation échoue, la décision du bâtonnier peut être contestée devant le premier président de la cour d’appel.
Oui, dans certains cas, le changement peut entraîner un léger décalage du calendrier procédural, surtout si la nouvelle désignation intervient à la veille d’une audience. Cependant, le juge n’accepte pas un changement d’avocat uniquement pour retarder l’affaire (article 410 du Code de procédure pénale). Il est donc essentiel d’anticiper cette démarche pour permettre au nouvel avocat de se familiariser avec le dossier et d’assurer une défense efficace.