Travail

Congés payés : repos obligatoire ou possibilité de travailler sous conditions ?

Estelle Marant
Collaboratrice
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Travailler pendant ses congés payés : droits, interdictions et sanctions

Les congés payés occupent une place centrale dans le droit du travail français. Ils incarnent bien plus qu’un simple avantage accordé au salarié : ils constituent un droit fondamental à la récupération, destiné à préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Dans un contexte marqué par l’intensification des rythmes de travail, la généralisation du télétravail et la porosité croissante entre temps de travail et temps de repos, la question de savoir s’il est possible de travailler pendant ses congés payés se pose avec une acuité particulière.

Certains salariés peuvent être tentés de mettre à profit cette période pour compléter leurs revenus, développer une activité parallèle ou répondre aux sollicitations de leur employeur.

D’autres s’interrogent sur la légalité de missions ponctuelles, d’un second emploi temporaire ou d’une activité indépendante exercée durant leurs vacances. Pourtant, le Code du travail adopte une position ferme : les congés payés ont une finalité exclusive de repos, qui ne peut être détournée sans conséquences juridiques.

Le législateur a ainsi instauré un cadre strict, reposant sur des règles d’ordre public social, afin de garantir l’effectivité du droit au repos et d’éviter toute pression directe ou indirecte sur le salarié. L’interdiction de travailler pendant les congés payés, les rares exceptions admises par la loi, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect de ces règles méritent d’être précisément analysées afin de permettre aux justiciables de connaître leurs droits et leurs obligations.

Sommaire

  1. Le droit aux congés payés et leur finalité juridique
  2. L’interdiction pour l’employeur de faire travailler un salarié pendant ses congés
  3. Le principe d’interdiction du travail pour un autre employeur
  4. L’exception légale du contrat vendanges
  5. Le cas particulier du congé sans solde
  6. Les sanctions encourues en cas de travail pendant les congés payés

Le droit aux congés payés : un principe d’ordre public social

Tout salarié bénéficie, chaque année, d’un droit à congés payés à la charge de son employeur. Ce droit est expressément consacré par l’article L3141-1 du Code du travail, qui impose à l’employeur de permettre la prise effective des congés.

La durée légale des congés payés est fixée à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, dans la limite de 30 jours ouvrables par an, conformément à l’article L3141-3 du Code du travail. Ce mode de calcul s’applique quelle que soit la nature du contrat de travail.

Les congés payés poursuivent un objectif de protection de la santé du salarié. Ils permettent de prévenir les risques liés à la surcharge de travail, à la fatigue chronique et à l’épuisement professionnel. À ce titre, le droit aux congés payés ne peut faire l’objet d’une renonciation valable.

L’employeur peut-il faire travailler un salarié pendant ses congés payés ?

Un employeur ne peut en aucun cas exiger ou même solliciter un salarié afin qu’il exécute une activité professionnelle pendant ses congés payés. Cette interdiction est totale et ne souffre d’aucune exception, indépendamment de la nature du travail envisagé. Elle s’applique aussi bien au travail sur site qu’au télétravail, aux missions ponctuelles, aux interventions urgentes, ou encore aux sollicitations à distance par téléphone, courriel ou messagerie professionnelle.

Le fondement de cette interdiction réside dans la finalité même des congés payés, qui est d’assurer un repos effectif et continu au salarié. Le législateur a entendu protéger la santé physique et mentale des travailleurs en leur garantissant une période durant laquelle toute contrainte professionnelle doit cesser. Dès lors, toute prestation de travail accomplie à la demande de l’employeur pendant cette période constitue une atteinte directe au droit au repos, droit expressément garanti par le Code du travail.

Il importe peu que le travail demandé soit de courte durée ou présenté comme exceptionnel. Même une intervention limitée, réalisée depuis le domicile du salarié ou à titre prétendument volontaire, est susceptible de remettre en cause l’effectivité du repos. La jurisprudence retient une conception large de la notion de travail, englobant toute activité accomplie sous l’autorité de l’employeur ou dans l’intérêt de l’entreprise.

Par ailleurs, l’accord du salarié est juridiquement inopérant. Le fait que le salarié accepte de travailler pendant ses congés payés ne permet pas à l’employeur de se soustraire à ses obligations légales. Les règles relatives aux congés payés relèvent de l’ordre public social, ce qui signifie qu’elles s’imposent aux parties et ne peuvent être écartées ni par le contrat de travail, ni par un accord individuel, ni par une pratique interne.

En sollicitant un salarié pendant ses congés payés, l’employeur s’expose à un risque contentieux, notamment en cas de contestation ultérieure portant sur le non-respect du droit au repos ou sur une atteinte à la santé du salarié. Le respect strict des congés payés constitue ainsi une obligation légale et non une simple faculté laissée à l’appréciation de l’employeur.

Peut-on travailler pour un autre employeur pendant ses congés payés ?

En principe, le salarié ne peut pas exercer une autre activité professionnelle pendant ses congés payés, y compris pour le compte d’un autre employeur. Cette interdiction s’applique quelle que soit la forme de l’activité envisagée : contrat à durée déterminée, mission d’intérim, emploi saisonnier, ou encore prestation ponctuelle rémunérée. Le législateur a ainsi entendu empêcher toute utilisation des congés payés à des fins professionnelles.

Cette règle vise avant tout à préserver la finalité du congé, qui doit demeurer un temps de repos effectif, de récupération physique et mentale. Les congés payés ne peuvent être assimilés à une période librement mobilisable pour exercer une autre activité économique, même lorsque celle-ci est sans lien avec l’activité principale du salarié. Le droit au repos prime sur toute considération financière ou personnelle.

Le Code du travail prévoit expressément des sanctions en cas de non-respect de cette interdiction. L’article D3141-2 du Code du travail dispose que le salarié qui exerce une activité rémunérée pendant ses congés payés peut être condamné à verser des dommages et intérêts au profit du régime d’assurance chômage. Cette sanction repose sur l’idée que le salarié, en travaillant durant ses congés, prive potentiellement un demandeur d’emploi d’un poste de travail qui aurait pu lui être confié.

La nature de l’activité exercée importe peu. Dès lors qu’elle est rémunérée et qu’elle s’inscrit dans un cadre professionnel, le risque juridique existe. Le salarié s’expose ainsi à une responsabilité financière, indépendamment de toute intention frauduleuse. L’objectif poursuivi par le législateur n’est pas de sanctionner une faute morale, mais de garantir l’effectivité du droit au repos et la solidarité du marché de l’emploi.

Enfin, cette interdiction s’applique même en l’absence de clause d’exclusivité dans le contrat de travail. Elle trouve son fondement direct dans la loi et ne dépend pas des stipulations contractuelles. Le respect des congés payés s’impose donc au salarié comme une obligation légale, dont la méconnaissance peut entraîner des conséquences juridiques significatives.

L’exception strictement encadrée du contrat vendanges

Il existe une seule exception prévue par la loi : le contrat vendanges. Le salarié est autorisé à conclure ce type de contrat pendant ses congés payés, à condition d’obtenir l’accord préalable de son employeur habituel.

Le contrat vendanges est un contrat saisonnier spécifique, régi par l’article L718-6 du Code rural et de la pêche maritime. Il permet le recrutement temporaire de salariés pour les travaux liés aux vendanges, tels que la cueillette du raisin ou les opérations de portage.

En dehors de ce cas précis, toute autre activité professionnelle exercée pendant les congés payés demeure interdite.

Travailler pendant un congé sans solde : une situation juridique distincte

Le congé sans solde est un congé accordé pour convenance personnelle du salarié, sans maintien de la rémunération. Contrairement aux congés payés, il n’est pas expressément réglementé par le Code du travail, mais peut être prévu par une convention collective ou un accord d’entreprise.

La prise d’un congé sans solde entraîne une suspension du contrat de travail. Dans ce contexte, le salarié peut, en principe, exercer une activité professionnelle auprès d’un autre employeur pendant la durée de son congé.

Toutefois, cette liberté reste encadrée. Le salarié demeure tenu par son obligation de loyauté et doit respecter les éventuelles clauses d’exclusivité ou de non-concurrence figurant dans son contrat de travail.

Les risques encourus en cas de travail pendant les congés payés

Le salarié qui travaille pendant ses congés payés en dehors du cadre légal autorisé s’expose à plusieurs sanctions.

Sur le plan civil, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts au régime d’assurance chômage, pour un montant au moins égal à l’indemnité de congés payés perçue, conformément à l’article D3141-2 du Code du travail.

Sur le plan disciplinaire, un tel comportement peut constituer un manquement à l’obligation de loyauté, prévue par l’article L1222-1 du Code du travail, et justifier un licenciement pour faute grave, notamment lorsque l’activité exercée est concurrente de celle de l’employeur.

Conclusion

Le régime juridique applicable au travail pendant les congés payés illustre la volonté du droit du travail de protéger le salarié contre toute atteinte à son droit au repos effectif. En consacrant les congés payés comme un temps exclusivement dédié à la récupération, le législateur rappelle que la santé du salarié ne peut être sacrifiée au profit d’intérêts économiques ou d’arrangements individuels.

L’interdiction faite à l’employeur de solliciter un salarié pendant ses congés, tout comme l’interdiction générale pour ce dernier d’exercer une autre activité professionnelle, traduisent le caractère impératif de ces règles. Les rares dérogations prévues par la loi, notamment le recours au contrat vendanges, demeurent strictement encadrées et ne sauraient être étendues à d’autres situations.

Au-delà des sanctions civiles et disciplinaires encourues, le non-respect de ces principes expose le salarié à une remise en cause de sa relation de travail, notamment en cas de manquement à l’obligation de loyauté. L’analyse du cadre légal démontre ainsi que les congés payés ne constituent ni un temps de travail dissimulé, ni une période librement mobilisable à des fins professionnelles, mais un droit protecteur dont l’effectivité conditionne l’équilibre durable de la relation de travail.

FAQ

1. Un salarié peut-il travailler pendant ses congés payés à la demande de son employeur ?

Non, le droit du travail l’interdit formellement. Les congés payés ont pour finalité exclusive le repos du salarié et ne peuvent en aucun cas être consacrés à l’exécution d’un travail, même ponctuel. L’article L3141-1 du Code du travail impose à l’employeur de garantir la prise effective des congés, ce qui exclut toute prestation de travail pendant cette période.

Le fait que le salarié accepte ou se porte volontaire est juridiquement indifférent. Cette règle relève de l’ordre public social et ne peut faire l’objet d’aucune dérogation contractuelle ou informelle. Une sollicitation, même limitée à quelques heures ou réalisée à distance, constitue une atteinte au droit au repos.

2. Un salarié peut-il exercer une autre activité professionnelle pendant ses congés payés ?

En principe, non. Le salarié ne peut pas travailler pour un autre employeur pendant ses congés payés, qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée, d’une mission d’intérim ou d’une activité ponctuelle rémunérée. L’article D3141-2 du Code du travail prévoit expressément cette interdiction.

La justification est double. D’une part, les congés payés doivent permettre une récupération effective. D’autre part, l’exercice d’une activité professionnelle pendant cette période prive potentiellement un demandeur d’emploi d’un poste de travail. C’est pour cette raison que la loi prévoit une action en dommages et intérêts au profit du régime d’assurance chômage.

3. Dans quels cas le contrat vendanges est-il autorisé pendant les congés payés ?

Le contrat vendanges constitue une exception légale strictement encadrée. Prévu par l’article L718-6 du Code rural et de la pêche maritime, il permet à un salarié de travailler pendant ses congés payés pour les besoins spécifiques des vendanges.

Cette possibilité est toutefois subordonnée à une condition essentielle : l’accord préalable de l’employeur habituel. À défaut de cet accord, le salarié s’expose aux sanctions prévues par le Code du travail. En outre, cette exception ne peut pas être étendue à d’autres activités saisonnières ou temporaires, même si celles-ci sont de courte durée.

4. Peut-on travailler pour une autre entreprise pendant un congé sans solde ou un congé sabbatique ?

Oui, en principe. Le congé sans solde et le congé sabbatique entraînent une suspension du contrat de travail et de la rémunération. Pendant cette période, le salarié peut exercer une activité professionnelle auprès d’un autre employeur.

Toutefois, cette liberté reste encadrée. Le salarié demeure tenu par son obligation de loyauté et doit respecter les clauses de non-concurrence ou d’exclusivité prévues par son contrat de travail. Une activité exercée au profit d’une entreprise concurrente peut constituer un manquement grave, même en l’absence de rémunération par l’employeur initial.

5. Quelles sanctions risque un salarié qui travaille pendant ses congés payés sans autorisation ?

Les conséquences peuvent être particulièrement lourdes. Sur le plan civil, le salarié peut être condamné à verser des dommages et intérêts au régime d’assurance chômage, pour un montant au moins égal à l’indemnité de congés payés perçue, conformément à l’article D3141-2 du Code du travail.

Sur le plan disciplinaire, le travail effectué pendant les congés peut constituer un manquement à l’obligation de loyauté prévue par l’article L1222-1 du Code du travail. Cette situation peut justifier un licenciement pour faute grave, notamment lorsque l’activité exercée est concurrente ou porte atteinte aux intérêts de l’entreprise.

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