La cession d’un fonds de commerce constitue une étape déterminante dans la vie d’un commerçant. Si cette opération répond généralement à une logique économique ou patrimoniale, elle ne relève pas pour autant de la seule liberté contractuelle du vendeur et de l’acquéreur. En effet, le législateur a entendu encadrer certaines ventes afin de préserver l’équilibre commercial des centres-villes et de lutter contre la disparition progressive des commerces de proximité.
C’est dans cette perspective qu’a été institué le droit de préemption commercial des communes, mécanisme juridique permettant à la mairie de se substituer à l’acquéreur initialement pressenti.
Souvent méconnu ou mal appréhendé par les exploitants, ce dispositif peut pourtant avoir des conséquences directes sur la validité de la vente, les délais de réalisation de la cession, voire le prix du fonds.
L’exercice de ce droit n’est ni automatique ni discrétionnaire : il obéit à des conditions strictes, à une procédure encadrée par le Code de l’urbanisme, et ouvre, dans certains cas, la voie à des recours contentieux pour le cédant. À défaut de respecter ces règles, la cession peut être remise en cause, avec des implications financières et juridiques significatives.
Dans un contexte où la sécurisation des transactions commerciales est essentielle, comprendre le champ d’application du droit de préemption de la mairie, ses modalités d’exercice, les obligations déclaratives du vendeur, ainsi que les droits dont dispose le cédant face à une décision de préemption, constitue un enjeu majeur pour tout professionnel concerné. Cet article propose une analyse approfondie et accessible de ce mécanisme, à la lumière des textes en vigueur et de leur interprétation pratique.
1. Fondements et objectifs du droit de préemption commercial
2. Cessions concernées par le droit de préemption de la mairie
3. Obligations du vendeur et déclaration d’intention d’aliéner
4. Procédure d’exercice du droit de préemption par la commune
5. Rétrocession du fonds et droits du cédant en cas de préemption
Le droit de préemption commercial trouve son fondement aux articles L214-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Il permet à la commune, ou à l’entité à laquelle elle a délégué ce droit, d’acquérir en priorité certains biens commerciaux mis en vente, notamment :
Ce droit ne peut être exercé que dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, délimité par une délibération du conseil municipal, conformément à l’article L214-1 du Code de l’urbanisme.
L’exercice du droit de préemption poursuit un objectif clairement identifié par le législateur : maintenir la diversité commerciale, favoriser l’installation d’activités de proximité et empêcher une spécialisation excessive ou une vacance commerciale durable. Ce dispositif s’inscrit dans une logique d’aménagement du territoire, confirmée par la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, puis renforcée par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat et au commerce.
Toutes les cessions de fonds de commerce ne sont pas soumises au droit de préemption. Celui-ci ne s’applique que lorsque le fonds est situé dans un périmètre légalement institué. À défaut, la commune ne peut intervenir dans la vente.
Le droit de préemption peut également concerner la cession d’un bail commercial, sous réserve de l’autorisation préalable du bailleur, conformément aux règles du droit des baux commerciaux. À défaut d’autorisation, la rétrocession du bail est susceptible d’être frappée de nullité.
Si la mairie est titulaire du droit de préemption, elle peut toutefois en déléguer l’exercice, notamment :
Cette délégation doit être expresse et respecter les conditions prévues par le Code de l’urbanisme.
Lorsque le fonds est situé dans un périmètre de sauvegarde, le cédant est tenu d’adresser à la mairie une déclaration d’intention d’aliéner (DIA), conformément à l’article R214-4 du Code de l’urbanisme. Cette déclaration vise à informer la commune du projet de cession afin de lui permettre d’exercer, le cas échéant, son droit de préemption.
La DIA doit comporter des informations précises, notamment :
L’omission de cette déclaration expose la cession à une annulation judiciaire, à la demande de la commune ou de tout intéressé.
À compter de la réception de la DIA, la mairie dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision, en application de l’article R214-5 du Code de l’urbanisme. À défaut de réponse dans ce délai, la commune est réputée avoir renoncé à son droit de préemption, permettant ainsi la vente au profit de l’acquéreur initial.
La décision de préempter peut prendre deux formes :
La commune ne peut conserver indéfiniment le fonds acquis. Elle est tenue de le rétrocéder dans un délai maximal de deux ans, porté à trois ans en cas de location-gérance, conformément à l’article L214-2 du Code de l’urbanisme.
La rétrocession s’effectue au profit d’une entreprise immatriculée au RCS ou au RNE, selon un cahier des charges approuvé par délibération. Ce document précise notamment :
À défaut de rétrocession dans les délais, l’acquéreur initial bénéficie d’un droit de priorité pour racheter le fonds.
Le vendeur peut contester l’exercice du droit de préemption, notamment lorsque :
Ces litiges relèvent du juge administratif, compétent pour apprécier la légalité de la décision de la commune.
Le droit de préemption de la mairie en cas de cession d’un fonds de commerce s’inscrit dans une logique de régulation de l’activité économique locale, visant à préserver la diversité commerciale et à éviter la désertification des centres urbains. S’il poursuit un objectif d’intérêt général clairement affirmé par le législateur, ce droit n’en demeure pas moins une atteinte encadrée à la liberté de vendre, justifiée uniquement lorsqu’un fonds est situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité régulièrement institué.
Pour le cédant, la vigilance est de mise à chaque étape du processus. L’absence de déclaration d’intention d’aliéner, l’omission d’une information obligatoire ou le non-respect des délais légaux peuvent entraîner des conséquences lourdes, allant jusqu’à l’annulation de la vente. À l’inverse, la commune ne peut exercer son droit de préemption qu’en respectant scrupuleusement les conditions prévues par les articles L214-1 et suivants du Code de l’urbanisme, sous peine de voir sa décision contestée devant le juge compétent.
La préemption n’est pas une finalité en soi : elle implique une obligation de rétrocession dans des délais précis, à un repreneur répondant à un cahier des charges validé par l’organe délibérant. À défaut, le candidat acquéreur évincé bénéficie d’un droit de priorité, garantissant un certain équilibre entre les intérêts publics et privés en présence.
En pratique, toute cession de fonds de commerce doit donc être envisagée avec une approche juridique anticipée, intégrant les spécificités locales, le périmètre concerné et les marges de manœuvre offertes par la réglementation. Une bonne maîtrise de ces règles permet non seulement de sécuriser la transaction, mais aussi d’éviter des contentieux longs et coûteux, tout en préservant les intérêts économiques du vendeur.
La mairie ne peut pas exercer son droit de préemption de manière générale ou arbitraire. Ce droit n’existe que si la commune a préalablement instauré un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, conformément aux articles L214-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Ce périmètre est défini par délibération du conseil municipal et vise à préserver la diversité commerciale, notamment dans les centres-villes fragilisés par la désertification ou la concurrence des grandes zones commerciales.
Seuls les fonds de commerce, fonds artisanaux ou baux commerciaux situés à l’intérieur de ce périmètre peuvent être concernés. En dehors de cette zone, aucune préemption n’est juridiquement possible, même si la mairie estime que la cession nuit à l’équilibre commercial local.
Toutes les cessions ne sont pas soumises au droit de préemption. Sont notamment exclues :
De plus, la mairie ne peut pas utiliser son droit de préemption pour poursuivre un objectif étranger à celui prévu par la loi, comme favoriser un opérateur économique précis ou bloquer une activité sans justification d’intérêt général. Un tel détournement de pouvoir peut être sanctionné par le juge administratif.
La déclaration d’intention d’aliéner (DIA) est une formalité obligatoire lorsque le fonds est situé dans un périmètre de sauvegarde. Elle permet à la mairie d’être officiellement informée du projet de cession et de décider si elle souhaite exercer son droit de préemption.
La DIA doit contenir des informations précises, notamment :
Toute omission ou inexactitude peut fragiliser la procédure et ouvrir la voie à une contestation ultérieure de la vente, y compris après sa conclusion.
À compter de la réception complète de la DIA, la mairie dispose d’un délai strict de deux mois pour notifier sa décision.
Deux hypothèses existent :
Toute notification tardive est irrégulière et peut être annulée par le juge, ce qui constitue un levier important pour le cédant.
Oui. La mairie peut exercer son droit de préemption avec réserve de prix. Dans ce cas, elle estime que le prix indiqué dans la DIA est excessif et saisit le juge de l’expropriation afin qu’il fixe la valeur du fonds de commerce.
Le vendeur conserve alors un choix stratégique :
Cette faculté protège le cédant contre une acquisition forcée à un prix qu’il jugerait insuffisant.
La mairie n’a pas vocation à exploiter elle-même le fonds. Elle est tenue de procéder à une rétrocession à un commerçant ou un artisan, dans le respect d’un cahier des charges destiné à préserver la diversité commerciale.
Cette rétrocession doit intervenir dans un délai maximal :
À défaut de rétrocession dans les délais, l’acquéreur évincé bénéficie d’un droit de priorité pour racheter le fonds, ce qui constitue une garantie essentielle contre les blocages prolongés.