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Licenciement économique et reclassement : ce que la loi impose à l’employeur

Jordan Alvarez
Editeur
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Licenciement économique : les règles du reclassement selon le Code du travail

Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés économiques, elle peut être amenée à envisager des licenciements pour motif économique. Cependant, le Code du travail impose à l’employeur une étape préalable essentielle : l’obligation de reclassement.
Cette obligation, prévue à l’article L1233-4 du Code du travail, constitue un principe de droit social fondamental. Elle a pour finalité de préserver l’emploi et d’éviter la rupture du contrat de travail chaque fois qu’une solution alternative est envisageable.

Autrement dit, aucun licenciement économique ne peut être prononcé sans que l’employeur ait démontré avoir recherché toutes les possibilités de reclassement, y compris au sein du groupe auquel il appartient.
Le non-respect de cette exigence prive automatiquement le licenciement de cause réelle et sérieuse, entraînant la condamnation de l’entreprise à verser des dommages et intérêts au salarié concerné.

Sommaire

  1. Introduction
  2. Définition et fondement juridique de l’obligation de reclassement
  3. Périmètre et modalités des recherches de reclassement
  4. Critères et validité des postes proposés
  5. Refus ou impossibilité de reclassement : conséquences pour l’employeur
  6. Différences entre reclassement, CSP et congé de reclassement
  7. Sanctions en cas de manquement à l’obligation de reclassement
  8. Bonnes pratiques pour une mise en conformité efficace
  9. Conclusion

Définition et fondement juridique de l’obligation de reclassement

L’obligation de reclassement consiste, pour l’employeur, à rechercher un poste équivalent ou adapté aux compétences du salarié avant de procéder à son licenciement économique.
Selon l’article L1233-4 du Code du travail, cette obligation implique :

  • d’identifier les postes disponibles dans l’entreprise ;
  • de proposer des postes équivalents, ou à défaut, des postes de catégorie inférieure ;
  • et d’accompagner ces propositions de mesures d’adaptation ou de formation si nécessaire.

Cette obligation s’applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité.
Elle concerne aussi bien les licenciements individuels que les licenciements collectifs, qu’ils s’inscrivent ou non dans un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), conformément à l’article L1233-61 du Code du travail.

La jurisprudence rappelle de manière constante que le reclassement est une condition de validité du licenciement.
Ainsi, dans un arrêt du 17 juin 2009 (Cass. soc., n°07-44429), la Cour de cassation a jugé qu’un employeur qui n’avait pas justifié avoir cherché à reclasser le salarié voit son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Périmètre et modalités de recherche du reclassement

L’employeur doit mener des recherches réelles, précises et personnalisées, et ce dès l’instant où le licenciement économique est envisagé.
Il ne peut se contenter d’une recherche formelle ou théorique : les démarches doivent être effectives et tracées.

Étendue géographique des recherches

Les propositions doivent être formulées pour :

  • tous les postes disponibles sur le territoire national, au sein de l’entreprise ;
  • et, le cas échéant, dans les autres entités du groupe permettant la permutation du personnel (filiales, sociétés mères, succursales), conformément à la jurisprudence (Cass. soc., 22 janv. 2025, n°23-15809).

Depuis les ordonnances Macron de 2017, l’employeur n’est plus tenu d’élargir ses recherches à l’international.
Toutefois, limiter ces recherches sans justification claire constitue un manquement à l’obligation de reclassement.

Les critères des postes à proposer

Les postes proposés doivent être :

  • compatibles avec les qualifications du salarié ;
  • équivalents à l’emploi précédemment occupé ;
  • ou, à défaut, de catégorie inférieure, avec une rémunération adaptée.

L’article L1233-4 précise que le reclassement peut nécessiter une formation d’adaptation pour permettre au salarié de remplir ses nouvelles fonctions.
Cette exigence rejoint l’obligation d’adaptation prévue à l’article L6321-1 du Code du travail, qui impose à l’employeur de maintenir la capacité des salariés à occuper un emploi au regard de l’évolution des technologies et de l’organisation de l’entreprise.

À ce titre, un employeur ne peut écarter un poste sous prétexte que le salarié n’est pas immédiatement opérationnel : il doit proposer le poste et offrir une formation si cela permet le maintien dans l’emploi.

Le formalisme des offres de reclassement

L’article D1233-2-1 du Code du travail impose que les offres de reclassement soient écrites, précises et comportent :

  • l’intitulé et la description du poste ;
  • la localisation ;
  • la nature du contrat (CDI ou CDD) ;
  • la rémunération ;
  • les conditions de travail (temps plein ou partiel) ;
  • et le délai de réponse du salarié, qui ne peut être inférieur à 15 jours francs.

Ces offres peuvent être adressées individuellement ou sous forme de liste d’offres internes.
Toutefois, cette liste doit comporter les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples.
L’absence de ces critères rend l’offre imprécise et irrégulière, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 8 janvier 2025 (n°22-24724).

Refus ou impossibilité de reclassement

Si le salarié refuse les propositions ou si aucun poste n’est disponible, l’employeur peut engager la procédure de licenciement économique.
Il doit néanmoins prouver qu’il a recherché de manière sérieuse et loyale toutes les possibilités de reclassement.
Cette preuve repose sur les courriers, échanges et procès-verbaux internes produits en cas de contentieux.

Lorsqu’aucune offre n’existe, l’employeur doit en informer le salarié avant la convocation à l’entretien préalable, conformément à l’article L1233-11 du Code du travail.

Distinction entre reclassement, congé de reclassement et CSP

Il est essentiel de distinguer :

  • l’obligation de reclassement, qui s’impose avant le licenciement ;
  • et le congé de reclassement ou le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), qui s’appliquent après la rupture du contrat.

Le CSP (article L1233-65 du Code du travail) s’adresse aux entreprises de moins de 1 000 salariés et permet au salarié licencié de bénéficier d’un accompagnement vers l’emploi financé par l’État et France Travail.

Le congé de reclassement, quant à lui, est obligatoire pour les entreprises de plus de 1 000 salariés (article L1233-71 du Code du travail).
Il permet au salarié, pendant une durée pouvant aller jusqu’à 12 mois, de suivre des formations ou actions de validation des acquis de l’expérience (VAE), tout en percevant une indemnité spécifique financée par l’employeur.

Sanctions en cas de manquement à l’obligation de reclassement

Le non-respect de l’obligation de reclassement est lourdement sanctionné.
La jurisprudence est constante : un licenciement prononcé sans recherche sérieuse de reclassement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235-3 du Code du travail.

Le salarié peut alors obtenir :

  • des dommages et intérêts calculés en fonction de son ancienneté et du barème « Macron » ;
  • voire, dans certains cas, la nullité du licenciement, lorsque la procédure a été manifestement détournée de son objet.

L’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (n°23-19629) rappelle que toute omission d’une mention obligatoire dans les offres de reclassement prive la procédure de validité.

Les bonnes pratiques pour les employeurs

Pour satisfaire pleinement à leur obligation, les employeurs doivent adopter une démarche structurée et transparente :

  • établir un registre de suivi des démarches de reclassement ;
  • informer les représentants du personnel et, le cas échéant, le CSE ;
  • conserver la preuve écrite de toutes les propositions formulées et des réponses des salariés ;
  • recourir, si nécessaire, à un accompagnement juridique pour garantir la conformité du processus.

Cette rigueur procédurale protège non seulement l’entreprise contre le risque prud’homal, mais favorise également une gestion socialement responsable des réductions d’effectifs.

Conclusion

L’obligation de reclassement constitue l’un des piliers de la procédure de licenciement économique, traduisant la volonté du législateur de placer la protection de l’emploi au cœur du droit du travail. Elle impose à l’employeur une démarche proactive, sérieuse et documentée avant toute rupture du contrat de travail pour motif économique. Cette étape, loin d’être une simple formalité administrative, est une condition de validité du licenciement, dont la violation expose l’entreprise à de lourdes sanctions prud’homales.

Le Code du travail, notamment à travers ses articles L1233-3 et L1233-4, consacre cette obligation comme une mesure de sauvegarde des droits du salarié. Elle exige de l’employeur qu’il explore toutes les solutions permettant d’éviter la suppression d’un emploi : adaptation, mobilité interne, formation, voire reclassement dans une autre entité du groupe.
La jurisprudence, fidèle à une interprétation protectrice, rappelle que le reclassement doit être réel, loyal et individualisé, excluant toute approche globale ou symbolique. Ainsi, l’employeur doit prouver l’exhaustivité de ses recherches et la pertinence des offres adressées au salarié.

Cette exigence traduit une philosophie juridique claire : avant d’envisager la rupture, il faut tout tenter pour maintenir le lien d’emploi. Le principe de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail (article L1222-1 du Code du travail) s’applique pleinement à cette phase de reclassement, où l’entreprise doit concilier ses impératifs économiques avec ses obligations sociales.

L’obligation de reclassement s’inscrit également dans une dynamique d’anticipation et de dialogue social. Elle renforce le rôle du Comité social et économique (CSE), informé et consulté tout au long de la procédure, notamment en cas de licenciement collectif ou de mise en place d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Ce dialogue permet d’adapter les mesures de reclassement aux réalités du terrain, d’identifier des postes disponibles et d’accompagner les salariés dans leur transition professionnelle.

En pratique, le respect de cette obligation repose sur une traçabilité rigoureuse : l’employeur doit pouvoir démontrer qu’il a recherché, proposé et motivé toutes les opportunités de reclassement, dans les délais impartis. L’absence de preuve ou le caractère imprécis des offres suffit à entraîner la requalification du licenciement en rupture abusive, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans plusieurs décisions récentes (Cass. soc., 8 janv. 2025, n°22-24724 ; Cass. soc., 23 oct. 2024, n°23-19629).

Mais au-delà du risque contentieux, l’enjeu est aussi humain et managérial. Le reclassement n’est pas uniquement une contrainte légale : il peut devenir un outil de gestion responsable des ressources humaines, favorisant la mobilité interne, la polyvalence et la valorisation des compétences. En ce sens, il s’inscrit dans une logique de prévention des ruptures professionnelles et de sécurisation des parcours de carrière.

Pour les employeurs, une bonne gestion de l’obligation de reclassement implique donc :

  • d’anticiper les difficultés économiques avant qu’elles ne conduisent à des suppressions de postes ;
  • de renforcer la communication avec les salariés et leurs représentants ;
  • de formaliser les procédures et d’en conserver la preuve écrite ;
  • de solliciter, le cas échéant, un accompagnement juridique spécialisé afin d’assurer la conformité des démarches.

Quant aux salariés, ils doivent connaître leurs droits, comprendre les propositions de reclassement qui leur sont faites et réagir dans les délais impartis. Leur implication dans le processus conditionne parfois la réussite d’un reclassement et la préservation de leur stabilité professionnelle.

Ainsi, l’obligation de reclassement, loin d’être une simple formalité procédurale, demeure une garantie d’équité et de justice sociale, destinée à équilibrer les rapports de force entre employeurs et salariés dans un contexte économique incertain.
Elle incarne la volonté du droit du travail français de concilier performance économique et protection de la dignité humaine, en plaçant la continuité de l’emploi au centre des décisions d’entreprise.

Sur defendstesdroits.fr, nos juristes décryptent et analysent ces obligations légales afin d’accompagner les employeurs dans leurs démarches de conformité et de défendre les droits des salariés confrontés à un licenciement économique.

FAQ

1. Qu’est-ce que l’obligation de reclassement avant un licenciement économique ?

L’obligation de reclassement est une exigence légale imposée à tout employeur avant de procéder à un licenciement économique. Conformément à l’article L1233-4 du Code du travail, il doit rechercher et proposer tous les postes disponibles, compatibles avec les compétences du salarié, au sein de l’entreprise ou du groupe.
Cette démarche vise à éviter la rupture du contrat de travail en favorisant le maintien dans l’emploi, éventuellement après une formation ou une adaptation de poste. À défaut de respect, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation pour le salarié.

2. Quelles démarches concrètes l’employeur doit-il accomplir pour reclasser un salarié ?

L’employeur doit effectuer une recherche active et personnalisée de reclassement, dès l’instant où le licenciement est envisagé. Selon la jurisprudence (Cass. soc., 17 juin 2009, n°07-44429), il doit :

  • dresser la liste des postes équivalents ou de catégorie inférieure ;
  • adresser des offres écrites et précises indiquant le poste, la rémunération, la localisation et le délai de réponse ;
  • conserver la preuve des démarches entreprises.
    Le salarié dispose d’un délai de 15 jours francs (article D1233-2-1) pour répondre. L’absence de réponse vaut refus, mais l’employeur doit pouvoir démontrer la loyauté de sa recherche.

3. L’obligation de reclassement s’applique-t-elle dans toutes les entreprises ?

Oui. L’obligation s’impose à tous les employeurs, quelle que soit la taille ou la structure de l’entreprise (article L1233-4 du Code du travail).
Elle s’applique :

  • aux licenciements économiques individuels et collectifs ;
  • aux entreprises avec ou sans plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ;
  • y compris dans les groupes d’entreprises lorsque les structures permettent une permutation du personnel.
    Toute restriction injustifiée du périmètre (par exemple, ignorer une filiale du groupe) constitue une violation de l’obligation légale et peut entraîner la requalification du licenciement.

4. Quelles sont les sanctions en cas de manquement à l’obligation de reclassement ?

Le non-respect de l’obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 23 octobre 2024, n°23-19629).
Le salarié peut alors saisir le Conseil de prud’hommes pour obtenir :

  • des dommages et intérêts (article L1235-3 du Code du travail) ;
  • une indemnité compensatrice de préavis ;
  • ou, dans certains cas, la nullité du licenciement si la procédure a été manifestement frauduleuse.
    De plus, en cas de non-consultation du CSE, l’entreprise peut être sanctionnée pour irrégularité de procédure.

5. Quelle est la différence entre le reclassement et le congé de reclassement ?

L’obligation de reclassement intervient avant le licenciement, tandis que le congé de reclassement s’applique après la notification du licenciement.
Le premier est une obligation légale (article L1233-4), le second est un dispositif d’accompagnement prévu à l’article L1233-71 du Code du travail pour les entreprises de plus de 1 000 salariés.
Le congé de reclassement permet au salarié licencié de bénéficier :

  • d’un accompagnement personnalisé ;
  • de formations ou d’actions de validation des acquis (VAE) ;
  • et du maintien d’une partie de sa rémunération pendant la durée du congé.
    Ces deux mécanismes poursuivent le même objectif : favoriser le retour durable à l’emploi.

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