L’articulation entre arrêt maladie et licenciement constitue l’un des terrains les plus sensibles du droit du travail. En effet, si la maladie ne peut jamais, en elle-même, justifier un licenciement, certains motifs extérieurs à l’état de santé peuvent néanmoins permettre à l’employeur de rompre le contrat. La jurisprudence encadre strictement ces hypothèses afin d’éviter toute dérive discriminatoire et d’assurer la protection du salarié en arrêt de travail.
La difficulté réside dans la nécessité de concilier deux exigences contraires : la préservation de la santé du salarié, principe protégé par le Code du travail et par la jurisprudence, et la continuité du fonctionnement de l’entreprise, que l’employeur doit pouvoir assurer lorsque certaines absences prolongées ou répétées créent un déséquilibre réel.
Aussi, comprendre ce que la loi autorise, ce qu’elle interdit, les procédures à respecter, les indemnités à verser et les risques encourus en cas d’erreur est indispensable pour toute entreprise souhaitant sécuriser une rupture. Cet éclairage est d’autant plus fondamental que le juge prud’homal sanctionne sévèrement les licenciements motivés, même indirectement, par l’état de santé du salarié.
Le principe est clair : l’état de santé d’un salarié ne peut jamais constituer un motif de licenciement (article L1132-1 du Code du travail). Toute rupture fondée, même partiellement, sur la maladie serait automatiquement nulle.
Cependant, la loi et la jurisprudence prévoient des cas exceptionnels dans lesquels l’employeur peut licencier un salarié même s’il est en arrêt maladie, à condition que le motif soit étranger à son état de santé.
Ces motifs admis sont notamment :
À l’inverse, si l’arrêt est lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, une protection renforcée s’applique : le licenciement est interdit sauf faute grave ou impossibilité objective de maintenir le contrat (art. L1226-9).
Ce motif n’est possible que lorsque trois conditions cumulatives sont réunies (jurisprudence constante, notamment Cass. soc., 16 juillet 1998) :
L’employeur doit démontrer objectivement :
L'employeur doit également vérifier si une clause de garantie d’emploi existe dans la convention collective, laquelle peut interdire un licenciement avant un délai déterminé.
Lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte (art. L1226-2-1 et suivants), que ce soit :
l’employeur doit rechercher un reclassement adapté au regard des préconisations médicales.
Le licenciement est possible si :
Lorsque le médecin mentionne que tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable, aucune recherche de reclassement n’est requise.
Le salarié en arrêt maladie reste tenu à ses obligations contractuelles.
Un licenciement disciplinaire est possible si :
L’arrêt maladie ne constitue jamais une protection contre :
Le salarié absent est intégré dans l’ordre des licenciements comme tout autre salarié.
Selon le motif, le salarié peut recevoir :
Un licenciement fondé sur l’état de santé est automatiquement nul (art. L1132-1 et L1235-3-1).
Le salarié peut obtenir :
La procédure prud’homale est souvent sévère lorsque l’employeur n’est pas en mesure de prouver que le motif est indépendant de la maladie.
Le licenciement d’un salarié en arrêt maladie demeure un sujet hautement encadré, où chaque étape doit être légalement justifiée, documentée et dissociée strictement de l’état de santé du salarié. Les juges sanctionnent fermement toute décision fondée, même implicitement, sur la maladie, ce qui impose à l’employeur une vigilance maximale dans la qualification du motif et la procédure utilisée.
À l’inverse, lorsque la désorganisation de l’entreprise est avérée, que l’inaptitude empêche tout maintien dans l’emploi ou qu’une faute a été commise indépendamment de la maladie, la rupture peut être opérée à condition d’en respecter le cadre légal. La maîtrise de ces règles permet de sécuriser les décisions tout en respectant les droits fondamentaux du salarié, garantissant un équilibre entre impératifs économiques et protection de la santé.
Oui, mais dans un cadre strict.
L’employeur peut organiser une contre-visite médicale patronale, à ses frais, afin de vérifier :
Si le médecin contrôleur estime que l’arrêt n’est pas justifié, seules les indemnités complémentaires versées par l’employeur peuvent être suspendues.
L’arrêt maladie lui-même continue de produire ses effets tant que la CPAM ne l’a pas contesté.
Ce contrôle ne peut jamais :
Seule une activité incompatible avec l’arrêt (travail dissimulé, déplacement interdit, non-respect des prescriptions) peut constituer une faute disciplinaire.
Cela dépend de l’intention, de la fréquence et du contenu des sollicitations.
Il est admis que l’employeur puisse :
En revanche, il lui est strictement interdit de :
La jurisprudence reconnaît qu’un salarié peut refuser de répondre à des sollicitations excessives, et des pressions répétées peuvent constituer une atteinte à la santé mentale, voire un manquement à l’obligation de sécurité.
Oui, mais uniquement si l’activité est incompatible avec la situation médicale ou si elle révèle un manquement grave.
Trois catégories de situations existent :
Effectuer des tâches non rémunérées (aller faire des courses, activités légères autorisées, vie familiale normale) est licite tant que le salarié respecte les horaires de sortie et les recommandations médicales.
Exemples :
Dans ce cas, le salarié s’expose à un licenciement disciplinaire, la faute étant caractérisée.
Travailler pendant un arrêt maladie sans autorisation expresse du médecin constitue :
L’employeur doit toutefois prouver que l’activité était incompatible ou frauduleuse, la charge de la preuve lui incombant.
Oui.
Lorsqu’une faute a été commise avant l’arrêt maladie, l’employeur conserve le droit d’aller au bout de la procédure. La maladie n’interrompt pas l’action disciplinaire dès lors que :
Cependant :
En aucun cas la maladie ne transforme une faute en non-faute.
Le salarié ne peut invoquer l’arrêt pour échapper à une sanction si les faits sont établis.
Oui, la rupture conventionnelle est autorisée même pendant un arrêt de travail, à condition que :
Les DDETS (ex-DIRECCTE), qui homologuent la rupture, examinent de près :
La rupture peut être refusée si l’administration estime qu’elle résulte d’une contrainte liée à l’état de santé.
Le juge prud’homal peut également annuler une rupture conventionnelle signée sous pression.
Ainsi, la rupture conventionnelle est possible, mais encadrée par un contrôle renforcé dès lors que le salarié est en arrêt maladie.