Recourir à un avocat est, pour de nombreux justiciables, une étape déterminante lorsqu’un différend juridique survient ou qu’une procédure judiciaire s’engage. L’avocat est perçu comme le garant de la défense des droits, de la compréhension des règles de droit et de la sécurité des démarches entreprises.
Pourtant, il arrive que cette attente se heurte à une réalité moins connue : l’avocat peut refuser de prendre un dossier ou décider, dans certaines circonstances strictement encadrées, de mettre fin à une mission déjà acceptée.
Cette situation, souvent source d’inquiétude et d’incompréhension, soulève une question essentielle : jusqu’où va la liberté de l’avocat et quelles sont les protections offertes au client ?
En droit français, la profession d’avocat repose sur un équilibre fondamental entre indépendance professionnelle et responsabilité déontologique. L’avocat exerce une profession libérale, mais son activité est rigoureusement encadrée par des textes de référence, tels que la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie, ainsi que le Règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Ces textes définissent les principes qui gouvernent la relation avocat-client : compétence, loyauté, diligence, indépendance et respect du secret professionnel.
Comprendre les raisons pour lesquelles un avocat peut refuser un client, se dessaisir d’un dossier ou décliner une intervention au titre de l’aide juridictionnelle permet au justiciable d’aborder cette relation avec davantage de clarté. Loin d’être arbitraire, le refus d’un avocat s’inscrit dans un cadre juridique précis destiné à garantir une défense efficace, conforme aux exigences du droit et respectueuse des intérêts du client.
L’avocat exerce une activité indépendante, mais cette indépendance ne signifie pas absence de règles. Dès qu’il accepte un dossier, il est tenu de respecter des obligations professionnelles fortes.
Le décret du 12 juillet 2005 rappelle que l’avocat agit avec compétence, dévouement, diligence et prudence à l’égard de son client. Ces exigences constituent le socle de la relation de confiance.
L’avocat prête serment et s’engage à exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, conformément à l’article 3 du RIN.
Il est également tenu au secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, qui couvre toutes les informations confiées par le client, y compris lorsque l’avocat refuse finalement d’intervenir.
En raison de son indépendance, l’avocat reste libre d’accepter ou non un client. Cette liberté n’est pas un privilège arbitraire : elle permet à l’avocat de garantir une défense loyale et adaptée, sans compromettre ses obligations professionnelles.
Lors du premier rendez-vous, l’avocat évalue si le dossier relève réellement de ses domaines de compétence. Accepter une affaire qu’il ne maîtrise pas serait contraire à son devoir de compétence.
Dans ce cas, l’avocat sérieux oriente généralement le justiciable vers un confrère spécialisé, afin d’éviter toute perte de chance.
Le conflit d’intérêts constitue l’un des motifs les plus stricts de refus. L’article 4 du RIN interdit à l’avocat de défendre des intérêts opposés ou susceptibles d’entrer en contradiction.
Il y a conflit notamment lorsque :
Dans ces hypothèses, le refus n’est pas seulement autorisé, il est obligatoire.
La défense efficace repose sur une confiance réciproque. L’avocat peut refuser un dossier si :
L’avocat peut également s’interroger sur la capacité du client à respecter la convention d’honoraires, exigée par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
En l’absence de garantie minimale de paiement, l’avocat peut légitimement refuser la mission, sauf acceptation de l’aide juridictionnelle.
Enfin, un avocat peut décliner un dossier par manque de temps ou de ressources, afin de ne pas nuire à la qualité de la défense. Ce refus protège indirectement les intérêts du client.
Aucun texte n’interdit formellement à un avocat de représenter un proche. Toutefois, l’exigence d’indépendance impose une vigilance particulière.
Lorsque l’implication émotionnelle est trop forte ou susceptible d’altérer l’objectivité, l’avocat doit privilégier un dessaisissement volontaire au profit d’un confrère, conformément aux principes déontologiques.
Lorsqu’un avocat est commis d’office, il ne peut refuser la mission sans motif légitime. Cette règle vise à garantir le droit à la défense, consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Un refus reste possible en cas de conflit d’intérêts, d’empêchement sérieux ou au titre de la clause de conscience, lorsque la défense demandée heurte profondément les convictions de l’avocat.
L’avocat peut se dessaisir d’un dossier, mais ce droit est strictement encadré. Il ne peut abandonner son client à un moment où cela mettrait en péril ses droits, notamment à l’approche d’une audience ou d’un délai procédural.
L’avocat doit :
En cas de difficulté, le justiciable peut saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats compétent.
Le bâtonnier, élu pour deux ans, est chargé de régler les litiges entre avocat et client, notamment en matière de dessaisissement ou d’honoraires, conformément au décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
La contestation s’effectue par lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives.
En principe, non. L’avocat reste tenu par le secret professionnel, même après la fin de la mission.
Il ne peut utiliser les informations obtenues contre son ancien client, sauf exceptions strictement prévues par la loi, notamment pour assurer sa propre défense dans un litige d’honoraires.
Les avocats sont libres d’accepter ou non les dossiers à l’aide juridictionnelle, en application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
En cas d’acceptation de l’aide juridictionnelle totale, l’avocat est rémunéré selon un barème forfaitaire pris en charge par l’État.
Lorsque l’aide est partielle, une convention d’honoraires écrite doit préciser la part restant à la charge du client.
La profession d’avocat repose ainsi sur des règles éthiques strictes, contrôlées par l’ordre des avocats et le bâtonnier. Ces règles sécurisent la relation avocat-client et garantissent que le refus d’un dossier, loin d’être arbitraire, répond à des exigences juridiques et déontologiques destinées à protéger les droits du justiciable.
La possibilité pour un avocat de refuser un client ou de mettre fin à une mission ne constitue pas une remise en cause du droit à la défense, mais l’expression d’un cadre déontologique protecteur, tant pour le professionnel que pour le justiciable.
La liberté d’acceptation des dossiers, encadrée par les textes régissant la profession, vise à garantir que chaque affaire soit traitée avec la compétence, la disponibilité et l’indépendance nécessaires. Elle permet également de prévenir les conflits d’intérêts, de préserver le secret professionnel et d’assurer une relation fondée sur la confiance mutuelle.
Pour le justiciable, connaître ces règles permet de mieux comprendre les refus opposés par un avocat et d’identifier les recours existants, notamment la saisine du bâtonnier en cas de difficulté ou de dessaisissement contesté.
Cette connaissance contribue à rééquilibrer la relation avocat-client, en rappelant que les droits du client sont protégés par un contrôle ordinal strict et par des principes juridiques solides.
En définitive, le refus d’un avocat n’est ni un acte arbitraire ni une défaillance du système judiciaire. Il s’inscrit dans une logique de protection des droits et de qualité de la défense, au service d’une justice équitable et respectueuse des garanties fondamentales du justiciable.
Oui. En droit français, l’avocat exerce une profession libérale indépendante, ce qui lui confère la liberté d’accepter ou de refuser un dossier. Aucune disposition légale n’impose à l’avocat de motiver son refus auprès du justiciable, hors cas particuliers. Cette liberté découle notamment de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et du Règlement intérieur national (RIN). Elle permet à l’avocat de ne pas s’engager dans une affaire qu’il estime ne pas pouvoir traiter dans des conditions conformes à ses obligations déontologiques. En pratique, même si aucune justification n’est exigée, de nombreux avocats choisissent d’expliquer leur refus par souci de transparence et de loyauté.
Le refus d’un avocat repose le plus souvent sur des motifs déontologiques ou professionnels. Il peut s’agir d’un manque de compétence dans le domaine juridique concerné, d’un conflit d’intérêts au sens de l’article 4 du RIN, ou de l’impossibilité d’établir une relation de confiance avec le client. L’avocat peut également refuser un dossier s’il estime ne pas disposer du temps ou des moyens nécessaires pour assurer une défense sérieuse, ou encore si les conditions financières ne permettent pas de conclure une convention d’honoraires conforme à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Ces refus visent avant tout à protéger les intérêts du justiciable.
Le refus initial intervient avant toute acceptation de la mission et n’engage pas la responsabilité de l’avocat, dès lors qu’il respecte les règles déontologiques. En revanche, le dessaisissement concerne un dossier déjà accepté. Il est beaucoup plus encadré juridiquement. L’avocat ne peut se retirer de manière brutale ou tardive si cela porte atteinte aux droits du client, notamment en cas d’audience imminente ou de délai procédural à respecter. Il doit informer le client dans un délai raisonnable, restituer le dossier et permettre la continuité de la défense, sous peine de manquement à ses obligations professionnelles.
Lorsqu’un avocat est commis d’office, sa liberté de refus est fortement limitée. Il ne peut décliner la mission qu’en présence d’un motif légitime, tel qu’un conflit d’intérêts, un empêchement sérieux ou l’invocation de la clause de conscience lorsque la défense demandée heurte profondément ses convictions. Cette limitation vise à garantir le droit à la défense, consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Un abandon injustifié par un avocat commis d’office peut engager sa responsabilité disciplinaire.
Le justiciable dispose d’un recours essentiel : la saisine du bâtonnier de l’ordre des avocats dont dépend le professionnel concerné. Le bâtonnier, en vertu du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, est compétent pour régler les litiges entre avocat et client, qu’il s’agisse d’un refus contesté, d’un dessaisissement irrégulier ou d’un différend relatif aux honoraires. La saisine s’effectue généralement par lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives. Ce mécanisme assure un contrôle effectif du respect des règles déontologiques et constitue une garantie majeure pour la protection des droits du justiciable.