Le harcèlement au travail n’est pas une simple difficulté relationnelle entre collègues : il constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux du salarié, à sa dignité et à sa santé. Ce phénomène, malheureusement répandu dans de nombreux environnements professionnels, peut prendre des formes variées — remarques dégradantes, isolement, menaces, gestes déplacés ou comportements humiliants — et générer des conséquences psychologiques, physiques et juridiques majeures.
En France, le législateur a fait du respect de la santé mentale et physique au travail une priorité, inscrite au cœur du Code du travail et du Code pénal. L’employeur, tenu par une obligation de sécurité de résultat (article L4121-1 du Code du travail), doit tout mettre en œuvre pour prévenir, détecter et sanctionner les comportements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel.
Cependant, les victimes ignorent souvent leurs droits, les démarches à suivre ou les recours à leur disposition.
Le site defendstesdroits.fr vous propose une analyse approfondie et accessible des définitions légales du harcèlement, des obligations qui incombent à l’employeur, et des moyens d’action offerts au salarié victime, afin de mieux comprendre le cadre juridique qui protège chaque travailleur.
Le Code du travail distingue deux formes principales de harcèlement : le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Ces comportements, bien que différents dans leur nature, ont en commun de dégrader les conditions de travail et d’altérer la santé mentale ou physique du salarié.
Selon l’article L1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet :
Il peut s’agir d’intimidations, d’humiliations, de pressions morales, de dénigrements ou encore d’une mise à l’écart injustifiée.
La jurisprudence illustre ces situations : a été reconnu coupable de harcèlement un employeur ayant privé un salarié de moyens de travail à son retour d’arrêt maladie, entraînant une dégradation de son état de santé (Cass. soc., 29 janv. 2013, n°11-22867).
Le harcèlement moral peut émaner d’un supérieur hiérarchique (harcèlement vertical) ou de collègues entre eux (harcèlement horizontal). Dans certains cas, plusieurs personnes peuvent agir de manière coordonnée contre un salarié, phénomène connu sous le nom de mobbing.
Le harcèlement sexuel est défini par l’article L1153-1 du Code du travail. Il se manifeste par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante.
Le Code du travail précise également que :
Ainsi, une blague obscène, un geste déplacé, un message à caractère sexuel ou une remarque sur le physique peuvent constituer des éléments de harcèlement, dès lors qu’ils traduisent un comportement inapproprié et récurrent.
L’employeur est le garant de la santé et de la sécurité de ses salariés. À ce titre, il a une obligation de prévention et de réaction face à tout risque de harcèlement, qu’il soit moral ou sexuel. Cette responsabilité découle des articles L1152-4 et L1153-5 du Code du travail.
L’employeur doit mettre en place toutes les mesures nécessaires pour prévenir la survenue de tels comportements.
Cela implique :
Ces actions préventives participent à la mise en œuvre de l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L4121-1 du Code du travail.
Lorsqu’un fait de harcèlement est porté à sa connaissance, l’employeur doit immédiatement mener une enquête interne en collaboration avec le CSE ou la médecine du travail.
Il doit :
Le manquement à cette obligation peut être constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur, exposant l’entreprise à des dommages et intérêts.
Toutefois, la Cour de cassation a admis qu’un employeur ne manquait pas à son obligation de sécurité dès lors qu’il avait pris des mesures immédiates de protection, même sans enquête formelle (Cass. soc., 12 juin 2024, n°23-13975).
L’article L1152-4 du Code du travail impose à l’employeur d’informer les salariés des dispositions légales et pénales relatives au harcèlement. Cette information doit figurer sur les affichages obligatoires de l’entreprise et peut être relayée par des notes internes, des formations ou des campagnes de sensibilisation.
L’affichage doit notamment rappeler :
Le non-respect de cette obligation d’information peut être assimilé à un manquement à l’obligation de sécurité, engageant la responsabilité civile de l’employeur.
Le salarié confronté à une situation de harcèlement dispose de plusieurs voies de recours, internes et externes à l’entreprise, pour faire cesser les faits et obtenir réparation.
Le salarié peut signaler sa situation à :
Il doit également rassembler les éléments de preuve permettant de présumer le harcèlement :
courriels, témoignages, enregistrements, certificats médicaux, etc.
La loi n’impose pas de preuve directe : le juge apprécie les faits dans leur ensemble et leur répétition.
Le salarié peut recourir à plusieurs instances externes selon la gravité de la situation.
En cas de harcèlement moral, une procédure de médiation peut être engagée, soit par la victime, soit par la personne mise en cause (article L1152-6 du Code du travail).
Le médiateur tente de concilier les parties et, à défaut d’accord, informe des garanties procédurales et des recours possibles.
Le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes pour :
Le juge pénal
Enfin, la victime peut porter plainte auprès du procureur de la République.
Les faits de harcèlement moral sont punis de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (article 222-33-2 du Code pénal), tandis que le harcèlement sexuel est passible de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (article 222-33 du Code pénal).
Ces sanctions peuvent être aggravées lorsque les faits sont commis par une personne abusant de son autorité hiérarchique.
Le Comité Social et Économique (CSE) joue un rôle essentiel dans la prévention et la gestion des situations de harcèlement.
En vertu de l’article L2312-5 du Code du travail, il contribue à la protection de la santé physique et mentale des salariés.
Lorsqu’un membre du CSE est saisi d’une alerte pour harcèlement :
Ce rôle d’intermédiaire renforce la lutte contre les risques psychosociaux et favorise un dialogue social actif dans l’entreprise.
Le harcèlement au travail constitue une violation grave du droit du travail et de la dignité humaine. Il ne s’agit pas seulement d’un manquement disciplinaire, mais d’un comportement susceptible d’entraîner des conséquences civiles, pénales et prud’homales pour l’employeur et pour l’auteur des faits.
Les textes du Code du travail et du Code pénal imposent une vigilance accrue à tous les niveaux de l’entreprise. L’employeur doit agir en amont, par la prévention, et en aval, par la sanction. De son côté, le salarié victime dispose de recours multiples pour faire valoir ses droits, qu’ils soient internes (CSE, médecine du travail, médiation) ou externes (prud’hommes, juridictions pénales).
Face à ce fléau, la transparence, la prévention et la réactivité demeurent les meilleurs outils de protection.
Le site defendstesdroits.fr accompagne chaque travailleur et chaque employeur dans la compréhension de leurs droits et obligations pour garantir un environnement professionnel respectueux, sûr et conforme à la loi.
Le harcèlement au travail recouvre tout comportement répété ayant pour effet de dégrader les conditions de travail ou de porter atteinte à la dignité du salarié.
Le Code du travail distingue deux formes principales :
L’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité (article L4121-1 du Code du travail).
Il doit :
Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant présumer le harcèlement, selon le mécanisme prévu par l’article L1154-1 du Code du travail.
Ces éléments peuvent être :
Le salarié victime dispose de plusieurs voies de recours :
Le Comité Social et Économique (CSE) est un acteur clé de la prévention.
Conformément à l’article L2312-5 du Code du travail, il veille à la protection de la santé mentale et physique des salariés.
Lorsqu’un membre du CSE est informé d’un fait de harcèlement, il doit :