Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2025. Même après l’adoption d’un plan de sauvegarde, une banque ne peut pas reprendre seule des mesures conservatoires sur les biens du débiteur, comme inscrire une hypothèque, sauf à violer les règles strictes du droit des procédures collectives.
Dans l’affaire jugée, une société avait contracté un prêt bancaire pour financer un projet immobilier. Ce prêt avait servi à acquérir un terrain et à construire deux villas. Quelques années plus tard, cette société connaît des difficultés économiques et entre en procédure de sauvegarde.
Conformément à la loi, la banque déclare sa créance auprès du mandataire judiciaire chargé du dossier. Cette étape est obligatoire : elle permet de figer le montant dû et d’intégrer le créancier dans la procédure collective.
Un plan de sauvegarde est ensuite adopté. Ce plan organise la poursuite de l’activité de l’entreprise et prévoit, en principe, des échéances de paiement pour apurer les dettes. Ce cadre protège le débiteur contre les poursuites individuelles de ses créanciers.
Pourtant, plusieurs années plus tard, la banque inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de la société, pour tenter de garantir le paiement de sa créance.
La société et son mandataire contestent cette inscription devant le président du tribunal de commerce. Ils invoquent une règle bien connue du droit des entreprises en difficulté : l’article L. 622-30 du Code de commerce, qui interdit aux créanciers d’agir seuls pour récupérer leur argent, notamment en prenant des mesures conservatoires comme une hypothèque.
Ce texte précise que pendant toute la durée de la procédure, les créanciers ne peuvent ni saisir les biens du débiteur, ni prendre de sûretés, sans autorisation judiciaire expresse. Contrairement à ce que croyait la banque, cette protection ne disparaît pas avec le plan de sauvegarde. Elle perdure tant que le plan est en cours d’exécution.
Autrement dit, l’adoption du plan n’autorise pas les créanciers à reprendre leurs poursuites individuelles.
Dans son arrêt du 2 juillet 2025 (n° 24-13.438), la chambre commerciale de la Cour de cassation valide la décision des juges du fond. La banque avait bien procédé à une nouvelle inscription hypothécaire, alors que la précédente était arrivée à expiration. Or, cette nouvelle mesure était clairement interdite par la loi.
La Cour rappelle que le juge de l’exécution peut, en application des articles L. 622-30 du Code de commerce et R. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ordonner la mainlevée d’une mesure conservatoire prise en violation de la loi.
La solution est donc claire : même si la banque est titulaire d’une créance reconnue, elle ne peut pas contourner la procédure collective en tentant d’agir seule contre le patrimoine du débiteur. Cette protection est essentielle pour assurer l’efficacité et l’égalité entre tous les créanciers.
Cet arrêt est important pour les entreprises en difficulté et pour leurs dirigeants. Il confirme que :
Pour les justiciables concernés, il est donc essentiel de connaître leurs droits et de réagir rapidement en cas de tentative de pression ou de récupération irrégulière par un créancier. La procédure de sauvegarde est là pour assurer l’égalité entre les créanciers, la préservation de l’activité, et la restructuration dans un cadre collectif, sans manœuvre individuelle.

Référence :
Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.438