Recourir à un avocat est souvent une étape décisive lorsqu’un litige surgit ou qu’une situation juridique devient complexe. Qu’il s’agisse d’un divorce, d’un licenciement, d’un litige commercial ou encore d’une procédure pénale, l’avocat est à la fois un conseiller, un représentant et un défenseur des droits. Pourtant, beaucoup de justiciables s’étonnent ou s’inquiètent lorsqu’un avocat refuse de prendre leur dossier. Ce refus est-il autorisé ? Relève-t-il d’un choix purement personnel, ou existe-t-il un encadrement légal ?
La relation entre un avocat et son client ne repose pas sur une simple prestation de service : elle découle d’une relation de confiance, fondée sur la confidentialité, la compétence et l’indépendance. Ces trois piliers, consacrés par le serment professionnel de l’avocat et les articles 1er et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, garantissent la qualité et la loyauté de l’assistance juridique. Mais ils confèrent aussi à l’avocat une liberté de choix, indispensable pour préserver son intégrité morale et son impartialité.
Dans certaines situations, ce refus s’explique par des motifs légitimes : conflit d’intérêts, absence de compétence, manque de disponibilité, ou encore atteinte à la clause de conscience. D’autres fois, il s’agit d’un simple désistement stratégique, justifié par la nécessité de ne pas compromettre la défense d’un client. Mais lorsque l’avocat est commis d’office ou qu’il agit dans le cadre de l’aide juridictionnelle, sa liberté de refus est strictement limitée.
À travers cet article, defendstesdroits.fr vous aide à comprendre les droits et obligations des avocats, les conditions de refus d’un dossier, les recours possibles pour le justiciable, et les garanties déontologiques qui encadrent la profession. Car si la justice reconnaît à l’avocat une indépendance totale, elle impose aussi le respect du principe d’accès au droit pour tous, au cœur du service public de la justice.
La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante. Cette indépendance, garantie par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1971, permet à chaque avocat de choisir les affaires qu’il souhaite traiter. Toutefois, l’exercice de cette liberté s’accompagne d’un cadre déontologique strict.
Conformément à l’article 1er du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, l’avocat doit agir avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Il doit également faire preuve de compétence, dévouement, diligence et prudence envers son client. Ces valeurs, énoncées dans son serment professionnel, guident toutes ses interventions, depuis le premier contact jusqu’à la clôture du dossier.
Ainsi, un avocat peut refuser une affaire pour plusieurs motifs légitimes, mais il ne peut pas le faire de manière discriminatoire ou abusive. Il doit veiller à ce que son refus ne compromette pas le droit à la défense du justiciable.
Lorsqu’un avocat est commis d’office, il est désigné par le bâtonnier de l’ordre pour assurer la défense d’une personne qui ne dispose pas d’un conseil. En principe, il ne peut pas refuser cette mission, sauf pour motif légitime.
Les clauses de conscience et les conflits d’intérêts constituent les deux principales justifications de refus. Par exemple, un avocat peut décliner une mission s’il estime que la défense en cause heurte ses convictions profondes ou si le dossier le place en position de conflit avec un autre client. Ces exceptions trouvent leur fondement dans l’article 6.1 du Règlement intérieur national (RIN).
En cas de désaccord, la personne concernée peut saisir le bâtonnier de l’ordre par lettre recommandée avec pièces justificatives. Ce dernier, en vertu de l’article 21 du décret du 27 novembre 1991, statue sur le litige entre l’avocat et son client.
Ainsi, le refus d’un avocat commis d’office n’est pas libre, mais encadré par des motifs objectifs et déontologiquement acceptables.
Un avocat peut refuser ou se retirer d’un dossier pour plusieurs raisons, toutes encadrées par le droit et la déontologie.
Selon l’article 4 du RIN, un avocat ne peut représenter ou conseiller plus d’une partie dans la même affaire, sauf accord express des intéressés. Un conflit d’intérêts survient lorsqu’un avocat détient des informations confidentielles issues d’un ancien client susceptibles de nuire à un autre. Par exemple, il ne peut défendre un employeur après avoir représenté un salarié de cette même entreprise dans un litige connexe.
Le secret professionnel est absolu (article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971). Un avocat ne peut pas utiliser les informations confiées par un ancien client pour servir les intérêts d’un nouveau. Il doit donc refuser l’affaire si elle mettrait en péril ce secret.
L’avocat a l’obligation d’assurer une défense efficace et compétente. En vertu de l’article 1.3 du RIN, il ne peut accepter un dossier s’il ne dispose pas de la qualification requise dans la matière concernée. Dans ce cas, il peut s’associer à un confrère compétent dans le domaine, ou décliner le dossier afin de garantir une défense de qualité.
Un avocat peut également refuser une affaire s’il sait ne pas pouvoir y consacrer le temps nécessaire. La diligence et la disponibilité font partie intégrante du serment de l’avocat. Accepter un dossier sans pouvoir le traiter convenablement serait contraire à l’éthique professionnelle.
Ces cas de refus sont donc légitimes, à condition que l’avocat n’abandonne pas son client dans une situation de vulnérabilité juridique.
Le dessaisissement désigne la décision d’un avocat de ne plus représenter son client en cours de procédure. Ce droit existe, mais il est strictement limité.
L’avocat ne peut se retirer au dernier moment, c’est-à-dire à un stade où son départ mettrait en péril la défense du client, comme avant une audience imminente ou une clôture d’instruction.
Selon la jurisprudence constante et le RIN (article 3.7), il doit :
Un dessaisissement tardif ou abusif peut engager la responsabilité disciplinaire de l’avocat (articles 183 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).
Les avocats sont libres d’accepter ou non un dossier à l’aide juridictionnelle (AJ). En effet, la loi ne les y contraint pas, sauf lorsqu’ils sont désignés d’office. L’article 2 du décret du 19 décembre 1991 fixe les modalités d’intervention des avocats dans le cadre de cette aide.
Lorsqu’un avocat accepte un dossier à l’aide juridictionnelle totale, il ne peut exiger aucun honoraire complémentaire, sa rémunération étant versée par l’État selon un barème réglementé. En revanche, en cas d’aide juridictionnelle partielle, une convention d’honoraires peut être conclue avec le client pour définir la part restant à sa charge, conformément à l’article 27 du décret n°91-647 du 10 juillet 1991.
Cependant, un avocat peut refuser un dossier à l’AJ s’il estime que la rémunération forfaitaire ne permet pas de couvrir les frais réels de traitement ou si la complexité du dossier nécessite un investissement disproportionné.
Le système français prévoit un mécanisme de contrôle interne pour protéger les droits des clients. Le bâtonnier, élu par ses pairs, assure le respect de la déontologie et tranche les différends entre avocats et clients (article 21 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).
Ainsi, tout justiciable estimant qu’un avocat a refusé ou abandonné son dossier de manière abusive peut saisir le bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bâtonnier peut :
Cette régulation garantit que la liberté de l’avocat ne se transforme jamais en refus d’accès à la justice pour le justiciable.
L’avocat occupe une place singulière dans le paysage judiciaire français : il est à la fois libre dans l’exercice de sa profession et contraint par une déontologie stricte. Cette dualité explique pourquoi un avocat peut refuser d’intervenir ou se retirer d’un dossier, mais seulement sous certaines conditions précises.
En vertu du Règlement intérieur national (RIN), du décret du 27 novembre 1991 et du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, un avocat peut décliner une affaire pour préserver son indépendance, éviter un conflit d’intérêts, ou garantir une défense de qualité lorsqu’il ne dispose pas des compétences nécessaires. Cependant, ce refus ne saurait être arbitraire : il doit toujours être fondé sur des raisons éthiques ou professionnelles et non sur des considérations discriminatoires ou personnelles.
De plus, la profession est réglementée et surveillée par le bâtonnier, garant du respect de la déontologie et de la bonne administration de la justice. En cas de désaccord ou d’abandon injustifié, le client dispose d’un recours devant cette autorité pour faire valoir ses droits.
Ainsi, le refus d’un avocat n’est pas un renoncement à la justice, mais un garde-fou nécessaire au maintien de la qualité et de la loyauté de la défense. Ce mécanisme permet de préserver la confiance du public dans la profession d’avocat et de garantir que chaque justiciable bénéficie, lorsqu’il est représenté, d’une assistance réellement compétente, indépendante et conforme aux exigences du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Parce qu’un avocat ne peut pas tout accepter, il doit avant tout rester fidèle à ses principes fondamentaux : défendre dans la dignité, conseiller avec loyauté, et refuser lorsqu’il ne peut servir la justice avec intégrité.
1. Un avocat a-t-il le droit de refuser de défendre un client ?
Oui, un avocat dispose d’une liberté d’acceptation des dossiers, découlant de son indépendance professionnelle (article 1er du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005). Cette indépendance lui permet de ne pas accepter un dossier si :
En revanche, un avocat ne peut refuser un dossier pour des motifs discriminatoires (origine, sexe, orientation, religion, handicap) sous peine de sanction disciplinaire. Son refus doit être fondé sur une raison objective et déontologiquement justifiée.
2. Un avocat commis d’office peut-il refuser une affaire ?
Un avocat commis d’office est désigné par le bâtonnier pour assister une personne dépourvue de défenseur. Dans ce cas, le refus n’est possible que pour motif légitime, conformément à l’article 6.1 du RIN.
Les motifs admis sont notamment :
Si le justiciable estime que le refus n’est pas fondé, il peut saisir le bâtonnier du barreau concerné (article 21 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991). Celui-ci tranche le différend et peut contraindre l’avocat à reprendre la défense ou désigner un autre conseil.
3. Pourquoi un avocat peut-il se retirer d’un dossier après l’avoir accepté ?
Un avocat peut se dessaisir d’un dossier en cours, mais ce retrait est strictement encadré. L’article 3.7 du RIN précise qu’un avocat ne peut cesser d’intervenir sans motif valable ni sans prévenir son client en temps utile.
Les raisons admises sont :
Cependant, l’avocat doit veiller à ne pas mettre en péril les intérêts de son client. Il doit restituer tous les documents du dossier, avertir le tribunal ou la partie adverse, et, si nécessaire, demander un report d’audience pour que le client ait le temps de désigner un nouveau défenseur. Un retrait soudain ou abusif peut donner lieu à des sanctions disciplinaires et, dans certains cas, à une action en responsabilité civile.
4. Un avocat peut-il refuser un dossier à l’aide juridictionnelle ?
Oui, la participation à l’aide juridictionnelle (AJ) est volontaire. Les avocats peuvent choisir d’y adhérer ou non, sauf lorsqu’ils sont désignés d’office dans le cadre d’une défense pénale obligatoire.
Lorsqu’un avocat accepte un dossier à l’AJ :
Un avocat peut refuser l’AJ s’il estime que la complexité de l’affaire est incompatible avec la rémunération forfaitaire ou si le volume de travail compromettrait la qualité de la défense. Dans tous les cas, il doit agir avec courtoisie et transparence vis-à-vis du client et l’orienter vers un confrère acceptant ce type de mission.
5. Quels recours en cas de refus ou de retrait injustifié d’un avocat ?
Le justiciable dispose de plusieurs moyens de recours s’il estime qu’un avocat a refusé ou abandonné un dossier sans raison valable :
Ces recours garantissent un équilibre entre la liberté de l’avocat et la protection du justiciable, en assurant le respect du droit à une défense effective et équitable, fondement essentiel de tout État de droit.