Recourir à un avocat constitue souvent une étape déterminante dans le parcours d’un justiciable. Face à un litige, une procédure judiciaire ou une situation juridique complexe, l’avocat apparaît comme l’interlocuteur privilégié pour comprendre le droit, défendre ses intérêts et sécuriser ses démarches. Pourtant, il n’est pas rare qu’un justiciable se heurte à un refus de prise en charge de son dossier ou à un dessaisissement en cours de procédure.
Cette situation, parfois mal comprise, peut générer un sentiment d’injustice, voire d’abandon, surtout lorsque les enjeux personnels, professionnels ou financiers sont importants.
En droit français, la profession d’avocat est une profession libérale indépendante, mais strictement encadrée par des règles déontologiques précises.
Ces règles, issues notamment de la loi du 31 décembre 1971, du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 et du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, poursuivent un double objectif : protéger les droits du client tout en garantissant l’indépendance et la probité de l’avocat. Contrairement à une idée répandue, l’avocat n’est donc pas tenu d’accepter systématiquement toute demande d’assistance, sauf dans des cas bien définis par la loi.
Comprendre dans quelles hypothèses un avocat peut refuser un client, interrompre une mission ou décliner un dossier à l’aide juridictionnelle permet au justiciable de mieux appréhender ses droits et les limites de la relation avocat-client. Cette connaissance est essentielle pour instaurer une relation fondée sur la transparence, la confiance et le respect mutuel, tout en évitant les incompréhensions susceptibles de fragiliser la défense des intérêts du client.
L’avocat exerce son activité en toute indépendance, principe cardinal consacré par l’article 1er de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et rappelé par le RIN. Cette indépendance implique que l’avocat n’est jamais contraint d’accepter un dossier, sauf dans des situations particulières comme la commission d’office, et encore sous conditions.
Lorsqu’il accepte une mission, l’avocat s’engage à défendre les intérêts de son client avec compétence, dévouement et diligence, conformément à l’article 3.1 du RIN. Il doit également informer son client de manière loyale sur les chances de succès, les risques encourus et les conséquences juridiques de la procédure envisagée.
Le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, constitue un pilier de la relation avocat-client. Toute information confiée à l’avocat dans l’exercice de sa mission est couverte par ce secret, y compris lorsque l’avocat décide finalement de ne pas accepter le dossier.
Un avocat peut estimer que le dossier ne relève pas de son champ de compétence. Le principe de compétence impose à l’avocat de ne pas accepter une affaire qu’il ne maîtrise pas suffisamment, afin de ne pas porter atteinte aux intérêts du client.
Cette exigence est directement issue du devoir de prudence et de compétence posé par le décret du 12 juillet 2005. Dans ce cas, l’avocat sérieux oriente généralement le justiciable vers un confrère plus spécialisé.
Le conflit d’intérêts est l’une des causes les plus fréquentes de refus. L’article 4 du RIN interdit à l’avocat d’assister ou de représenter des clients dont les intérêts sont susceptibles d’entrer en opposition.
Un conflit peut exister notamment lorsque :
Dans ces situations, le refus du dossier n’est pas seulement autorisé, il est obligatoire.
La relation avocat-client repose sur une confiance réciproque. Un avocat peut refuser un dossier s’il estime que cette confiance ne peut s’instaurer durablement. Cela peut résulter :
L’avocat est en droit de s’assurer que le client sera en mesure d’honorer la convention d’honoraires, exigée par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Un refus peut être opposé lorsque les conditions financières ne permettent pas d’exercer la mission dans des conditions normales, sauf acceptation de l’aide juridictionnelle.
Enfin, un avocat peut refuser un dossier faute de temps, de moyens humains ou en raison d’une surcharge d’activité. Ce refus vise à éviter une défense insuffisante, contraire au devoir de diligence.
Aucune règle n’interdit formellement à un avocat de défendre un proche. Toutefois, le RIN impose le respect de l’indépendance et de l’objectivité. Lorsque la charge émotionnelle est trop importante ou que l’impartialité peut être mise en doute, l’avocat doit privilégier un dessaisissement volontaire au profit d’un confrère.
Lorsqu’il est commis d’office, l’avocat ne peut refuser le dossier sans motif légitime. Cette obligation vise à garantir le droit à la défense, principe fondamental reconnu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Un refus reste possible en cas de :
L’avocat peut décider de se dessaisir d’un dossier, mais ce droit est strictement encadré. Il ne peut abandonner son client dans des conditions mettant en péril ses droits, notamment à l’approche d’une audience ou d’un délai procédural, conformément au devoir de loyauté et de diligence.
L’avocat doit :
En cas de difficulté, le justiciable peut saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats, autorité disciplinaire et de régulation de la profession.
La contestation s’effectue par lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives. Le bâtonnier statue notamment sur les litiges liés au dessaisissement ou aux honoraires, en application du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
En principe, non. L’avocat reste tenu par le secret professionnel, même après la fin de la mission. Il ne peut utiliser les informations obtenues contre son ancien client, sauf exceptions strictement prévues par la loi, notamment pour sa propre défense dans un contentieux d’honoraires.
Les avocats sont libres d’accepter ou non les dossiers à l’aide juridictionnelle, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Lorsqu’un avocat accepte l’aide juridictionnelle totale, sa rémunération est fixée selon un barème pris en charge par l’État. En cas d’aide juridictionnelle partielle, une convention d’honoraires écrite doit préciser la part restant à la charge du client.
La profession d’avocat repose ainsi sur un équilibre subtil entre liberté professionnelle, exigences déontologiques et protection des droits du justiciable, équilibre garanti par le contrôle du bâtonnier et les textes fondamentaux régissant la profession.
Le refus d’un avocat de prendre en charge un dossier ou la décision de se dessaisir d’une affaire ne constitue pas nécessairement une atteinte aux droits du justiciable. Bien au contraire, ces situations trouvent leur fondement dans les principes déontologiques qui structurent la profession d’avocat et garantissent une défense efficace, loyale et indépendante.
Le devoir de compétence, la prévention des conflits d’intérêts, le respect du secret professionnel et l’exigence d’une relation de confiance sont autant de raisons légitimes pouvant conduire un avocat à refuser ou à interrompre une mission.
Pour autant, cette liberté professionnelle n’est pas absolue. Lorsqu’il accepte un dossier, l’avocat est tenu d’agir avec diligence, loyauté et transparence, sous le contrôle du bâtonnier et des instances ordinales.
De même, en cas de commission d’office ou de dessaisissement, le droit impose des garanties afin d’éviter que le justiciable ne se retrouve privé d’une défense effective, conformément au droit au procès équitable consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Savoir dans quels cas un avocat peut refuser un client, mais aussi connaître les recours possibles en cas de difficulté, permet au justiciable d’adopter une démarche plus éclairée et plus sereine. Cette compréhension favorise une relation avocat-client équilibrée, fondée sur la confiance et la sécurité juridique, éléments indispensables à la bonne administration de la justice.
Non. En droit français, l’avocat exerce une profession libérale indépendante, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu d’accepter systématiquement les dossiers qui lui sont proposés. Cette liberté découle notamment de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et du Règlement intérieur national (RIN). Elle vise à garantir que l’avocat n’intervienne que lorsqu’il estime pouvoir défendre les intérêts du client dans des conditions conformes à ses obligations de compétence, de diligence et d’indépendance. En revanche, cette liberté connaît des limites, notamment lorsque l’avocat est commis d’office, situation dans laquelle un refus doit être justifié par un motif légitime tel qu’un conflit d’intérêts.
Un avocat peut refuser un dossier pour plusieurs raisons parfaitement légales et conformes à la déontologie. Le refus est justifié lorsque l’affaire ne relève pas de ses domaines de compétence, lorsque le dossier est trop complexe au regard de ses moyens ou lorsque la charge de travail du cabinet ne permet pas une prise en charge sérieuse. Le refus est également obligatoire en présence d’un conflit d’intérêts, interdit par l’article 4 du RIN, ou lorsque l’avocat estime que la relation de confiance indispensable à la défense ne peut être établie. Dans ces situations, le refus protège à la fois le client et l’avocat.
En principe, l’avocat n’a pas l’obligation légale de motiver son refus. Cette absence d’obligation s’explique par le respect du secret professionnel et par la liberté d’exercice de la profession. Toutefois, dans la pratique, de nombreux avocats choisissent de fournir une explication générale ou d’orienter le client vers un confrère plus adapté. Lorsque l’avocat est commis d’office, le refus doit en revanche reposer sur un motif sérieux et vérifiable, tel qu’un conflit d’intérêts ou une clause de conscience.
Le refus initial intervient avant toute acceptation de la mission et n’engage pas la responsabilité de l’avocat, sous réserve du respect des règles déontologiques. En revanche, le dessaisissement d’un dossier déjà accepté est strictement encadré. L’avocat ne peut se retirer de manière brutale ou tardive si cela porte atteinte aux droits du client. Il doit respecter un délai raisonnable, informer clairement le client et lui permettre de désigner un autre avocat, conformément à son devoir de loyauté et de diligence.
Lorsqu’un justiciable estime que le refus ou le dessaisissement de son avocat est abusif, il peut saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats compétent. Cette saisine s’effectue généralement par lettre recommandée et permet de contester un comportement contraire aux règles déontologiques. Le bâtonnier peut intervenir pour régler le litige, notamment en matière d’honoraires ou de dessaisissement, et rappeler à l’avocat ses obligations professionnelles. Ce recours constitue une garantie essentielle pour la protection des droits du client et le bon fonctionnement de la justice.