Lorsqu'un proche ne peut plus gérer seul ses affaires en raison d'une altération de ses facultés, plusieurs dispositifs juridiques permettent de le protéger. Tutelle, curatelle, habilitation familiale : ces mesures de protection des majeurs visent à préserver les intérêts de personnes vulnérables tout en respectant au maximum leur autonomie. Face à la complexité de ces dispositifs et aux démarches à accomplir, il est essentiel de comprendre leurs différences, leurs conditions d'application et la procédure à suivre.
Le droit français prévoit trois principales mesures de protection juridique pour les adultes vulnérables. La sauvegarde de justice constitue la mesure la plus souple, temporaire et destinée aux situations d'urgence ou de courte durée. Elle permet une protection immédiate sans priver la personne de sa capacité juridique. La curatelle s'adresse aux personnes qui, sans être hors d'état d'agir, ont besoin d'être assistées ou contrôlées dans les actes importants de la vie civile. Enfin, la tutelle représente la mesure la plus protectrice, réservée aux personnes qui ne peuvent plus du tout agir seules en raison d'une altération grave et continue de leurs facultés. Chaque mesure répond à un degré différent de vulnérabilité et respecte le principe de nécessité : seule la protection strictement nécessaire peut être ordonnée.
La curatelle est une mesure d'assistance qui s'applique lorsqu'une personne majeure a besoin d'être conseillée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de sa vie. Sous curatelle, la personne protégée conserve une grande partie de son autonomie : elle peut accomplir seule les actes de gestion courante comme faire ses courses, gérer son compte bancaire au quotidien ou signer un bail d'habitation. En revanche, pour les actes de disposition importants comme vendre un bien immobilier, contracter un emprunt ou accepter une succession, elle doit être assistée de son curateur. Il existe trois types de curatelle : la curatelle simple (assistance ponctuelle), la curatelle renforcée (le curateur perçoit les revenus et règle les dépenses) et la curatelle aménagée (adaptée aux besoins spécifiques). La personne sous curatelle conserve son droit de vote et peut se marier ou se pacser librement.
La tutelle représente la mesure de protection la plus complète, prononcée uniquement lorsqu'une personne majeure doit être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile. Elle s'applique en cas d'altération grave et durable des facultés mentales ou corporelles empêchant l'expression de la volonté. Le tuteur agit au nom et pour le compte de la personne protégée : il gère son patrimoine, effectue les démarches administratives, paie les factures et prend les décisions importantes. Contrairement à la curatelle, la personne sous tutelle ne peut pas accomplir seule les actes juridiques, même les plus courants. Le juge des tutelles surveille étroitement l'exercice de la tutelle et peut l'aménager selon les capacités restantes du majeur protégé. La tutelle peut être confiée à un membre de la famille, à plusieurs tuteurs (cotutelle) ou à un mandataire judiciaire professionnel si aucun proche ne peut l'assumer.
L'habilitation familiale constitue une alternative simplifiée aux mesures de protection classiques, créée pour favoriser la solidarité familiale. Elle permet à un ou plusieurs membres de la famille d'être habilités par le juge à représenter ou assister un proche sans que soit ouverte une mesure de tutelle ou curatelle. Cette solution présente plusieurs avantages : la procédure est moins contraignante, le contrôle du juge aux affaires familiales est allégé, et elle préserve davantage l'intimité familiale. L'habilitation familiale peut être générale (pour tous les actes) ou limitée à certains actes précis. Elle nécessite toutefois l'accord de la famille proche et ne peut être mise en place qu'en l'absence de désaccord familial. Cette mesure valorise le rôle protecteur de la famille tout en garantissant un contrôle judiciaire proportionné aux enjeux.
Une mesure de protection ne peut être ordonnée que si trois conditions cumulatives sont réunies, conformément à l'article 425 du Code civil. Premièrement, il doit exister une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de la volonté de la personne. Cette altération doit être établie par un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Deuxièmement, cette altération doit rendre nécessaire une protection juridique : la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts. Troisièmement, la mesure doit respecter les principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité : elle ne peut être ordonnée que si d'autres mécanismes moins contraignants (mandat de protection future, procuration) s'avèrent insuffisants. Le juge vérifie également que les droits et libertés de la personne protégée sont préservés au maximum.
Plusieurs personnes sont légitimes pour saisir le juge des tutelles et demander l'ouverture d'une mesure de protection. La personne elle-même peut formuler cette demande si elle a conscience de ses difficultés, ce qui garantit le respect de son autonomie. Les membres de la famille proche sont également habilités : conjoint, partenaire de PACS, concubin, parents, enfants, frères et sœurs, petits-enfants. Les professionnels en contact avec la personne vulnérable peuvent aussi alerter le juge : médecin traitant, directeur d'établissement de soins ou d'hébergement, travailleur social. Enfin, le procureur de la République peut agir d'office ou suite au signalement d'un tiers, notamment en situation d'urgence ou d'isolement familial. La demande doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié de moins de deux mois décrivant précisément l'altération des facultés et ses conséquences sur la capacité à pourvoir à ses intérêts.
La procédure débute par le dépôt d'une requête au greffe du tribunal judiciaire du lieu de résidence de la personne à protéger. Cette requête gratuite doit être accompagnée du certificat médical circonstancié, d'un document d'identité et éventuellement d'éléments justifiant la nécessité de la mesure. Le juge auditionne obligatoirement la personne concernée, sauf si son état de santé ne le permet absolument pas. Il peut également entendre les proches et recueillir l'avis de la famille. Un délai d'un an maximum s'écoule généralement entre la demande et la décision. Le juge peut ordonner une sauvegarde de justice provisoire en attendant sa décision définitive si la situation l'exige. Le jugement précise le type de mesure, son étendue, la désignation du protecteur et la durée (maximum cinq ans, renouvelable). Les parties peuvent faire appel de cette décision dans un délai de quinze jours, comme pour une procédure devant les prud'hommes.
Le juge des tutelles choisit le protecteur en privilégiant l'entourage familial de la personne vulnérable, conformément à l'article 449 du Code civil. Il tient compte des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l'intérêt de la personne et de la disponibilité des proches. Les proches de la famille (conjoint, partenaire, enfants, parents, frères et sœurs) sont prioritaires s'ils sont aptes à exercer cette mission. En l'absence de proche disponible ou en cas de conflit familial, le juge nomme un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, professionnel formé et habilité. Dans les situations complexes, le juge peut désigner plusieurs protecteurs : un tuteur ou curateur pour la gestion patrimoniale et un autre pour la protection de la personne. Le protecteur doit présenter des garanties de moralité, de compétence et ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêts. Il peut être révoqué en cas de manquement à ses obligations.
Même sous tutelle ou curatelle, la personne protégée conserve des droits fondamentaux que le protecteur ne peut pas restreindre. Elle garde tous ses droits personnels : droit au respect de sa vie privée, de sa dignité, de son intimité, droit de recevoir des visites et de correspondre librement. Elle peut accomplir seule certains actes strictement personnels comme faire son testament, reconnaître un enfant ou déclarer la naissance d'un enfant. La personne protégée conserve son droit de vote sauf décision contraire motivée du juge. Elle peut exercer l'autorité parentale sur ses enfants mineurs, même si le juge peut désigner un administrateur ad hoc pour certains actes. Elle conserve le droit de choisir son lieu de résidence, de consentir à un acte médical et de se marier ou se pacser (avec autorisation du juge pour la tutelle). Le protecteur doit rendre compte régulièrement de sa gestion et respecter les souhaits et les capacités restantes de la personne, comme le principe s'applique aussi en matière de droit de visite et d'hébergement.
Le protecteur assume des obligations strictes encadrées par le Code civil et contrôlées par le juge des tutelles. Il doit agir dans l'intérêt exclusif de la personne protégée, avec prudence, diligence et en bon père de famille. Il gère les biens comme s'il s'agissait des siens propres, en veillant à leur conservation et leur fructification. Le protecteur doit établir un inventaire initial du patrimoine dans les trois mois suivant sa désignation, puis tenir une comptabilité rigoureuse de toutes les opérations. Il présente un compte de gestion annuel au greffier en chef ou au juge selon le montant du patrimoine. Pour les actes de disposition importants (vente immobilière, emprunt, donation), il doit obtenir l'autorisation préalable du juge. Le protecteur ne peut pas se placer en situation de conflit d'intérêts, acheter les biens de la personne protégée ou lui consentir des libéralités. Il doit favoriser l'autonomie du majeur protégé et solliciter son avis chaque fois que possible.
Une mesure de protection n'est jamais définitive et peut évoluer selon l'état de santé de la personne protégée. Le juge des tutelles peut à tout moment alléger la mesure (passer d'une tutelle à une curatelle), l'alourdir si l'état s'aggrave, ou la modifier dans son étendue. Cette révision peut être demandée par la personne protégée elle-même, le protecteur, un membre de la famille ou le procureur de la République. Elle nécessite un nouveau certificat médical circonstancié. La mesure prend automatiquement fin à l'expiration de la durée fixée par le jugement si elle n'est pas renouvelée, ou en cas de décès de la personne protégée. La mainlevée (suppression de la mesure) peut être prononcée si un certificat médical établit que les facultés de la personne ne sont plus altérées ou que la mesure n'est plus nécessaire. Le juge doit alors auditionner la personne concernée avant de statuer. En cas de décès, les règles classiques de succession et héritage s'appliquent normalement.
Le coût d'une mesure de protection varie considérablement selon que le protecteur est un membre de la famille ou un professionnel. Lorsqu'un proche exerce gratuitement la mesure, seuls des frais de gestion courants sont à prévoir (timbres, déplacements). La famille peut demander une indemnité au juge si la charge est particulièrement lourde. En revanche, si un mandataire judiciaire professionnel est désigné, sa rémunération est prélevée sur les ressources de la personne protégée selon un barème fixé par arrêté. Pour une tutelle, la participation financière annuelle varie entre 400€ et 900€ selon les revenus et le patrimoine. Les personnes aux ressources modestes peuvent bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle par l'État. Les frais de procédure devant le juge des tutelles sont gratuits, contrairement à d'autres juridictions où les tarifs des avocats peuvent s'appliquer. Le protecteur doit impérativement tenir une comptabilité séparée et ne peut utiliser les fonds de la personne protégée pour ses besoins personnels.
La curatelle est une mesure d'assistance : la personne protégée agit avec l'aide de son curateur pour les actes importants. La tutelle est une mesure de représentation : le tuteur agit à la place de la personne protégée qui ne peut plus accomplir seule les actes juridiques.
La personne concernée peut exprimer son opposition lors de son audition par le juge, mais c'est le magistrat qui décide en fonction des certificats médicaux et de l'intérêt de la personne. Si les conditions légales sont réunies, la protection peut être ordonnée même contre la volonté de l'intéressé.
Une mesure de protection est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Dans des cas exceptionnels et pour la tutelle uniquement, le juge peut fixer une durée plus longue voire indéterminée si l'altération des facultés n'est manifestement pas susceptible de s'améliorer.
La mesure de protection n'entraîne pas automatiquement la suspension du permis de conduire. Le juge ou le protecteur peut toutefois demander un contrôle médical de l'aptitude à la conduite si l'état de santé le justifie, indépendamment des évolutions concernant le financement du permis de conduire.